Les chirurgiens de Metz du XVIIème au XVIIIème siècle

Extrait de l'atour des chirurgiens de Metz en 1603

  • Au nom de toute la profession, des chirurgiens de Metz avaient demandé qu'il soit établi une ordonnance afin qu'ils puissent continuer à exercer avec dignité leur art, sans qu'il soit permis à des personnes non expérimentées de pratiquer sans en avoir la capacité.

Le docteur Foës, médecin stipendié de la ville, avait récupéré le règlement qui ordonnait que ceux qui faisaient de la chirurgie étaient obligés d'observer les ordonnances suivantes:

- ceux qui avaient été reçus maitre barbier par le paiement de 20 gros, ne pouvaient s'attribuer le titre et qualité de maitre chirurgien sans avoir au préalable passé un examen. Seuls Claude Evrard Michel de Neufchâteau, Noel Bigot, Henry Wirion et Jean Dumoulin pouvaient s'attribuer le titre de maitre chirurgien sans avoir à subir l'examen dont ils étaient dispensés en considération de la longue expérience acquise en l'art de la chirurgie.

- tous les nommés maitres chirurgiens reçus aux conditions requises, étaient tenus de pendre devant leur logis un bassin après qu'il leur avait été permis d'exercer.

- L'élection des maitres avec six jurés se faisait tous les ans le 28 décembre par les chirurgiens résidents de la ville. Les élus étaient choisis sans que les simples barbiers ne puissent y être admis.

- L'élection faite, le maitre assermenté et les jurés juraient devant les treize, qu'ils observeraient tout ce qui était contenu dans le règlement.

- L'aspirant chirurgien pour être reçu, en présence des maitre et jurés répondait à quatre questions et en donnait les réponses. Après huit à quinze jours pendant deux heures, il avait à soutenir les conclusions en la forme accoutumée devant les docteurs stipendiés qui présidaient la séance. Le second examen achevé, il était admis suivant sa capacité. En cas d'incapacité il était renvoyé pour étudier davantage et ne pouvait être reçu à un nouvel examen que dans le temps qui lui était assigné par les docteurs, maitre et jurés. S'il était déclaré digne et capable d'être reçu au nombre des maitres chirurgiens, l'acte de déclaration était mis au livre des actes de chirurgie, sous les seings des docteurs, maitre et six jurés. Ne pouvait néanmoins l'aspirant jouir des privilèges de la maitrise qu'il n'ait prêté le serment requis. Pour prêter serment il fallait au préalable payer entre les mains du maitre juré la somme de 15 livres messin ainsi que 30 livres dont la moitié pour la ville et le reste au profit dudit art de chirurgien.

- Concernant les forains étrangers à la ville, qui voulaient exercer l'art de la chirurgie, sous le prétexte d'avoir tenu boutique ailleurs, il ne leur était permis qu'après avoir passé l'examen avec ses charges, en payant pour leur établissement 30 livres après avoir prêté le serment.

- Si un maitre chirurgien était appelé pour panser quelque malade qui aurait été auparavant traité par un autre chirurgien, il ne pouvait débuter ladite cure qu'après avoir averti le précédent chirurgien et avoir payé 28 gros d'amende. - Une réunion pour question d'affaires d'importance concernant ledit art, les chirurgiens invités étaient tenus d'y comparaitre s'ils était présents à la ville, étant sinon à l'amende de 10 gros s'il n'y avait une excuse légitime.

- Tous les ans ceux ayant la charge du maitre juré se rendaient dans les maisons des maitres chirurgiens, tant chez ceux qui tenaient boutique ouverte que chez ceux qui n'en tenaient point, pour lever 10 gros que chacun était tenu de payer et ce pour subvenir aux nécessités de l'art.

- Les deniers provenant des droits d'établissement et les amendes étaient mis dans une bourse gardée entre les mains du maitre juré, pour en donner compte lors qu'il abandonnait sa charge et la remettre à celui qui y entrait après lui, en présence des autres maitres.

  • Arrêt du conseil d'état du roi, du 6 août 1668, portant sur les droits et privilèges concernant l'art de la barberie et de la chirurgie dans tout le royaume.

A la charge du premier barbier du roi et au premier chirurgien de sa majesté, ensemble pour l'attribution des lettres patentes enregistrées au greffe du grand conseil.

- créer des lieutenants ou commis où il n'y en avait point - connaitre la capacité des lieutenants, commis et maitres chirurgiens - voir les lettres de maintenance et de maitrise pour les enregistrer - s'informer de l'observation ou de l'inobservation des statuts - recevoir les droits de 15 sols par chaque maitre faisant profession de barberie ou de chirurgie - signifier aux simples barbiers, aux baigneurs, aux étuvistes, perruquiers, matrones ou sages-femmes, le payement de 15 sols de frais, pour recevoir du procureur la permission écrite d'autorisation d'exercer leur profession.

  • 12 novembre 1668

Publication dans les trois évêchés de Metz Réforme des abus qui pourraient se commettre contre les statuts et règlements de l'art de la barberie et chirurgie

  • Juillet 1669

Déclaration du roi Des abus et malversations existaient dans la chirurgie et la barberie, par le peu de soin des premiers barbiers, la profession étant défigurée. Pour remédier aux abus les registres de lettres de maitrise étaient à donner en communication.

  • Par un édit de l'année 1692, déclaration du roi concernant la juridiction du premier chirurgien de sa Majesté sur les barbiers et perruquiers du royaume, donné à Paris le 10 février 1719, vérifié au parlement le 3 mars suivant.

Aux grands notables, personnages de notre royaume qui ont reçus ladite ordonnance du 21 janvier 1710, celle du 27 août 1715, lesdites lettres patentes du 21 janvier 1716 et celles du 26 avril 1718, toutes enregistrées à la cour du parlement de Paris, il avait été déclaré et ordonné que les lettes patentes soient exécutées dans toute l'étendue du royaume.

  • Le premier barbier - chirurgien pour exercer la juridiction en l'absence du greffier de la profession, était payé 21 sols, 3 deniers, pour son droit d'avancement comme chef de la chirurgie et barberie du royaume, par tous les chirurgiens, barbiers, perruquiers, baigneurs, étuviers, bailleurs, renoueurs, oculistes, sages-femmes, pour les dites lettres patentes.

Les maitres barbiers, perruquiers, baigneurs, des lieux où ils étaient établis, dressaient des statuts convenables de l'état des lieux, lesquels statuts étaient autorisés et confirmés par ladite charge du 10 février 1719 à Paris scellée au grand sceau de cire jaune.

  • Par les statuts et règlements pour les chirurgiens des provinces de 1730, homologués dans tous les parlements, il était dit que ceux qui exerceraient simplement la chirurgie seraient réputés exercer un art libéral et jouiraient de tous les privilèges attribués aux actes libéraux.

Le présent règlement n'étant enregistré qu'au parlement ne pouvait avoir pleine et entière exécution que lorsqu'il aurait été enregistré au parlement et à la cour des aides de la province. N'en user qu'avec beaucoup de prudence sur les privilèges et exemptions qu'il contenait.

Comme les frais de ces enregistrements étaient considérables, se réunir avec les communautés de province pour en faire la dépense. Après arrangement avec la communauté qui adresserait au secrétaire du roi les fonds nécessaires pour avoir les expéditions requises (ceux de l'enregistrement se paieraient sur place). Les frais de ces expéditions pourraient aller jusqu'à une centaine d'écus, le sceau seul étant de 256 livres 18sols. Il fallait deux expéditions pour les provinces où la cour des aides n'était pas unie au parlement.

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