Les boutonniers

Le roi avait été informé du préjudice causé par l’usage qui s’était introduit depuis peu, de porter des boutons de la même étoffe que les habits, alors qu’auparavant ils étaient pour la plupart en soie.

La grande consommation des boutons en soie, particulièrement dans la province du Languedoc, donnait de l’emploi au plus grand nombre. Pour procurer aux sujets les moyens de subsister par leur travail, le roi avait décidé de lutter conte ces abus.

Il avait été défendu aux tailleurs d’habits et à toute autre personne de faire à l’avenir, des boutons de drap et de toutes sortes d’étoffe, sous peine de 500 livres d’amende applicable 1/3 au dénonciateur, 1/3 aux hôpitaux du lieu et l’autre tiers au profit du roi.

Il avait été pareillement défendu à toute personne de porter ces boutons sur leurs habits à partir du 1er janvier 1695. Les bénéficiaires de l’amende de 300 livres, seraient pour la moitié les hôpitaux du lieu et pour l’autre moitié au profit du roi.

Les tailleurs de Lyon, lors de la déclaration du roi en date du 25 septembre 1694, s’étaient entendus avec le maître ouvrier en drap de soie, pour fabriquer des rubans de soie, d’or et d’argent cousus sur des moules de bouton ce qui était une contravention .

Sa majesté selon sa déclaration du 25 septembre 1694 et l’arrêt du 1er janvier suivant, avait en conséquence défendu aux tailleurs d’habits, de faire et mettre sur les vêtements des boutons de tissu, de ruban, ni d’aucune autre étoffe de soie, d’or ou d’argent.

Extrait du registre de la police de Metz

Sur la requête des boutonniers de cette ville et par la déclaration du roi du 25 septembre 1694 il était défendu à toute personne de quelle qualité et condition qu’elle soit, de porter aucun bouton d’étoffe sur leurs habits à partir du 1er janvier et aux tailleurs d’en faire. L’amende était de 300 livres pour ceux qui portaient les boutons et de 500 livres pour les tailleurs.

Un tiers de l’amende était pour l’hôpital Saint Nicolas, un autre tiers pour le dénonciateur et le dernier tiers au profit du roi.

Il était ordonné que dans la huitaine les chaussetiers juifs et les fripiers de Metz feraient ôter tous les boutons de drap qui pouvaient se trouver sur les habits qu’ils avaient dans leur boutique, à peine de confiscation et de 100 livres d’amende.

Il était interdit d’attacher aucun bouton d’étoffe sur les habits neufs ou vieux et à toute personne et fripier de vendre et acheter aucun habit tant vieux que neuf où il y aurait des boutons d’étoffe.

Les maîtres boutonniers de Metz constataient le 4 janvier 1695 que les tailleurs ne cessaient de faire des boutons de tissu, sous prétexte de vieux habits. Les autres personnes en portant sur leurs vêtements disaient les avoir faits chez eux pensant qu’il n’y avait là aucun interdit.

Règlement du métier de boutonnier

  • Nul ne pouvait être reçu à la maîtrise des maîtres boutonniers et enjoliveurs de Metz s’il n’avait fait les années entières d’apprentissage chez un des maîtres de la ville. L’apprentissage fini il pouvait travailler pour un autre maître.
  • Pour obtenir la maîtrise, le brevet d’apprentissage des candidats était montré aux jurés qui s’informaient auprès de leur maître, de leur vie et mœurs lorsqu’ils avaient servi comme apprenti ou compagnon. Selon le rapport les jurés acceptaient ou refusaient le chef d’œuvre présenté par le candidat.
  • Le chef d’œuvre un bouton à points de milan et à petits points était à faire chez un maître désigné par les jurés.
  • Les aspirants à la maîtrise pour la réception de leur chef d’œuvre, étaient tenus de mettre dans la boite de la communauté, la somme de 10 livres tournois dont les maîtres étaient comptables ainsi qu’il se pratiquait dans les autres maîtrises. En outre les aspirants payaient aux jurés la somme de 6 livres tournois, aux maîtres assistants 30 livres et à messieurs les juges 10 livres.
  • Un maître du métier ne pouvait prendre des apprentis qu’en présence des jurés, à peine de nullité du brevet et de 10 livres d’amende. Chaque maître qui prenait un apprenti payait 30 sols pour la communauté et ne pouvait avoir plus d’un apprenti à la fois.
  • Un registre rangé dans le coffre de la communauté comportait l’enregistrement des brevets des apprentis, payé 10 sols par le maître.
  • Les fils de maître étaient reçus en la maîtrise, sans faire aucun chef d’œuvre, sinon avoir une légère expérience. Il leur fallait cependant mettre dans la boite 5 livres, payer pour le salaire du juré 30 livres et à messieurs les juges 6 livres. Ils n’étaient reçus à la maîtrise qu’à l’âge de 18 ans, qu’ils demeurent chez leur père ou ailleurs.
  • Si un compagnon soit de la ville ou étranger épousait une fille de maître du métier, il était reçu en la maîtrise avec une légère expérience, comme les fils du maître et ne payait d’autres droits que ceux qui étaient demandés pour les fils du maître.
  • Les veuves des maîtres pouvaient exercer la maîtrise toute leur vie et l’apprenti après le décès du maître pouvait achever son apprentissage avec la veuve. En cas de remariage la veuve perdait ses privilèges.
  • Les maîtres boutonniers et enjoliveurs pouvaient faire travailler toutes les personnes qu’ils jugeaient capables.
  • Les maîtres ne pouvaient donner du travail à un compagnon venu de l’extérieur, s’il n’avait pas son brevet d’apprentissage et sa lettre lui permettant de travailler dans la ville. Le maître était tenu de faire enregistrer cette lettre sur le livre de la communauté.
  • Nul maître ne pouvait engager un compagnon qui aurait travaillé chez un autre maître de la ville, sans avoir été en personne demander à ce maître s’il était satisfait du compagnon et s’il ne lui était rien dû. Aucun compagnon, soit de la ville ou du dehors, au service d’un maître ne pouvait le quitter sans avoir averti son maître un mois à l’avance.
  • Nul maître ou veuve ne pouvaient faire aucun bouton ou autre ouvrage, d’argent fin ou de soie fine qui ne soit de bonne qualité.
  • Les maîtres ne pouvaient mêler l’or et l’argent filés avec l’or et l’argent de masse. Ils pouvaient néanmoins mêler avec l’or et l’argent fin, toutes sortes de soies.
  • Concernant les ouvrages de soie le maître pouvait les faire de toutes sortes de manières et employer des fils de laine ou de coton selon la qualité de l’ouvrage.
  • Les boutonniers de Metz faisaient toutes sortes de cordons qui se façonnaient au rouet comme de la ganse, de la guipure plate et ronde, de la guipure à dentelle or et argent et toutes autres sortes d’enjolivement qui se faisaient au rouet, au crochet. Ils faisaient également toutes sortes de moules à bouton, tels gland, poire, prune, olive et boutons plats de bois ou de buis. Ils pouvaient employer toutes sortes de crins et cheveux, fer, cuivre, laiton, bois, paille, satin, velours et toutes sortes d’étoffe et de toile. Pour faire leur ouvrage, ils pouvaient se servir de toutes sortes d’outils, machines et engins, à l’exception seulement du peigne.
  • Les jurés ne pouvaient intenter et soutenir un procès contre les règlements de la communauté, qu’après avoir fait assembler tous les maitres pour prendre leur avis, et se ranger à l’avis du plus grand nombre, à peine d’en supporter tous les dépens.
  • Les jurés pouvaient visiter partout où ils soupçonnaient que l’on travaillait de leur métier pour un autre que pour les maîtres. Il leur était dans ce cas, permis d’enlever tous les ouvrages qu’ils trouvaient dépendant de leur métier. Ceux qui se trouvaient en contravention étaient mis à l’amende de 20 livres tournois.
  • Pour la conservation de la confrérie instituée en l’honneur de Saint Louis, les maîtres exerçaient la charge de la confrérie. L’un d’entre eux était élu en la chapelle de la confrérie, le lendemain de la fête de Saint Louis, après la messe des trépassés. Le nouveau maître élu acceptait la charge et signait son acceptation sur les registres de la communauté. Quinze jours après être démis de sa charge, le maître était tenu de rendre compte de son administration dans la chambre de l’un des jurés en présence de tous les maîtres.

Fait à Fontainebleau au mois de juillet 1697 et enregistré le 16 septembre 1697.

La lettre patente du roi (avec un grand sceau de cire verte attaché par un lacet de soie rouge et vert) comportant des restrictions avait été donnée à Fontainebleau au mois de septembre. Pour traiter favorablement les maîtres boutonniers et enjoliveurs de la ville de Metz et empêcher qu’il ne se glisse aucun abus dans leur art et commerce, approuvés par le lieutenant général, procureur du roi à Metz, les statuts avaient été homologués.

La cour avait ordonné que les statuts et lettre patente seraient enregistrés pour être exécutés selon leur forme, à l’exception du 1er article portant qu’aucun ne pouvait être reçu maître qu’après 4 ans d’apprentissage, lequel apprentissage avait été réduit à 2 ans. Les sommes à payer par les aspirants à la maîtrise avaient été revues à la baisse.

Une requête avait été présentée en 1700 par les maîtres boutonniers de Metz afin que conformément à la déclaration du 25 septembre 1694, il soit défendu à toute personne de porter aucun bouton d’étoffe sur ses habits. Par un jugement du 17 novembre 1700 la même défense avait été réitérée. Cependant il avait été accordé six mois de délai à ceux qui en portaient Ce jugement qui avait été affiché pour avertir les personnes concernées, avait été le 20 mai 1701 à nouveau publié, laissant un délai d’une huitaine de jours après la publication pour se mettre en règle.

Après les déclarations faites par le corps des boutonniers de Metz prétendant ne vendre que les marchandises qu’ils avaient faites, un arrêt du parlement de Metz du 12 décembre 1709 maintenait aux boutonniers le droit de faire toutes sortes d’ouvrages de leur profession. Le 2 mai 1710 il leur était cependant défendu de vendre du fil.

Sur la requête de la communauté des boutonniers, il avait été interdit, en date du 14 octobre 1730 par la police de Metz, à toute personne de fabriquer, de faire commerce et d’exposer en vente des boutons de quelque étoffe que ce soit mais aussi à tous marchands et fabricants d’en apporter dans la ville. Il avait été permis aux maîtres de procéder à des visites en présence du commissaire de police, pour découvrir les contraventions. De plus il était défendu aux marchands de Metz d’en acheter, exposer et vendre sous peine de confiscation et d’amende.

Les mêmes dispositions avaient été renouvelées à Versailles le 26 février 1742 et au parlement de Metz en audience publique le 7 juin 1742.

Malgré ces avertissements l’usage s’était introduit et il se faisait commerce depuis quelques temps d’une sorte de boutons dont les moules étaient couverts d’une étoffe de crin faite au métier, en forme de ruban de tissu. Le prétexte en était que les boutons de cette espèce étant pour la plus grande partie de fabrication étrangère, ils n’étaient pas concernés par l’interdiction.

Ce mode de fabrication était préjudiciable aux boutonniers à qui il n’était permis de faire des boutons qu’à la main ou à l’aiguille. Un pareil abus s’il était toléré, entraînerait la destruction totale de cette communauté.

En conséquence il était défendu aux tailleurs d’habits et aux porteurs de ces habits d’y mettre des boutons de tissu faits au métier, provenant soit de fabrique du royaume, soit de manufacture étrangère. Même interdiction avait été faite à tous marchands, merciers, fripiers, etc…

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