Les perruquiers

La communauté des maîtres perruquiers de Metz se composait de vingt anciens membres ayant élu le sieur Morhain en tant que syndic. Dix nouveaux perruquiers installés à Metz, ayant acquis leurs lettres de maîtrise depuis quelques années, étaient rejetés de cette communauté.

Les anciens avaient expliqués que ceux qui avaient acquis de nouvelles lettres ne participeraient pas aux honneurs du syndicat et ne seraient jamais regardés comme de véritables membres de la communauté.

Les lettres accordées, suite aux édits de novembre 1722 et juin 1725, demeurant sans effet avaient été le motif qui avait obligé les nouveaux perruquiers à recourir à la justice en requerrant qu’il soit ordonné que ces édits soient exécutés selon les formes.

Le 6 mai 1735 le jugement avait annulé l’élection du sieur Morhain. Les maîtres avaient été tenus de refaire leurs registres contenant l’inscription des syndics et jurés qui en avaient déjà eu la charge.

En conséquence il avait été ordonné qu’il soit procédé à une nouvelle élection et qu’au lieu du sieur Morhain, le plus ancien possesseur de lettres de maîtrise soit élu en ses lieu et place.

Concernant les perruquiers en possession de nouvelles lettres de maîtrise, aucun d’eux n’ayant été admis précédemment au syndicat, il avait été ordonné qu’un nouveau d’entre eux soit élu d’année en année. Cela jusqu’à ce qu’ils soient tous acceptés par le syndicat, après quoi ils arriveraient à leur tour aux charges de la communauté. Comme les anciens maîtres ils seraient confondus avec eux sans qu’il puisse y avoir de distinction particulière entre les uns et les autres.

De plus il avait été défendu aux anciens maîtres de la communauté des perruquiers, de troubler les nouveaux dans leurs droit, rang, exercice et privilège, à peine de 500 livres de dommages et intérêts.

A la première élection qui allait suivre, les maîtres seraient tenus de nommer l’un des acquéreurs de lettres de maîtrise pour participer au syndicat, à peine de nullité de l’élection. En outre les syndics élus seraient présentés immédiatement après leur élection, au lieutenant général de police pour passer le serment entre ses mains. L’élection serait enregistrée ainsi qu’il se pratiquait dans les autres corps de métier.

Une sentence de police du 10 mai 1742 ordonnait que les perruquiers quittant la profession devaient en faire la déclaration dans la huitaine de jours au syndic. Ils étaient tenus de proposer la vente de leur marchandise restante aux maîtres perruquiers, au prix coûtant. En cas de refus des maîtres ils pouvaient la vendre à d’autres personnes.

Une sentence de police du 11 avril 1750 défendait à toute personne d’exercer une profession publique ou d’ouvrir une boutique sans en avoir obtenu l’autorisation, avoir prêté serment et s’être fait inscrire sur le registre de la communauté. Concernant ceux qui étaient déjà établis sans s’y être conformés, ils avaient un mois pour leur régularisation. Deux perruquiers qui avaient ouverts sans en demander la permission, seraient obligés de fermer boutique s’ils ne s’étaient pas enregistrés dans la quinzaine au greffe de police.

En 1750 la communauté des perruquiers de Metz était composée d’un lieutenant, d’un syndic, d’un syndic et receveur, d’un greffier et de trois adjoints. Les perruquiers exerçant à Metz étaient au nombre de 24. Six autres perruquiers supplémentaires, nommés privilégiés, étaient les remplaçants d’un ancien perruquier démissionnaire ou décédé.

Le 6 juin 1758 la cour du parlement de Metz [1] avait déclaré valable la saisie faite de perruques et de la tête servant à les accommoder, du peigne, des deux fers à friser et du fer à toupet, détenus dans la boutique d’un chirurgien. Les chirurgiens de Metz avaient demandé à être maintenus en possession du droit de peigner, pommader, poudrer et accommoder les perruques, mais cette prétention avait été repoussée par la cour.

Les garçons perruquiers souhaitaient se soustraire à la dépendance dans laquelle ils étaient vis-à-vis de leurs maitres. Ils abandonnaient leur travail après l’avoir commencé sans le terminer. Ils s’attroupaient dans des auberges ou ailleurs et détournaient les apprentis. Certains d’entre eux trouvaient une location et quittaient leur maîtres sans les avertir pour travailler en contravention, sous prétexte qu’il leur était permis d’exercer la profession de garçons perruquiers et coiffeurs d’hommes et de femmes.
En mai 1763 la communauté réagissait en défendant à tous les garçons perruquiers de s’assembler, sans aucun certificat de leur maître. Le maître avait alors le pouvoir de renvoyer son employé.
Il était interdit aux garçons perruquiers de quitter leur travail sans avoir auparavant achevé les ouvrages commencés. En outre ils devaient avoir une autorisation du syndic et prévenir leur maître 15 jours avant de le quitter.
Il était aussi défendu à tout garçon perruquier sous quel prétexte que ce soit, d’ouvrir une boutique ou échoppe, sans avoir la qualité d’exercer, sous peine de prison.

Une Lettre patente du roi du 22 juillet 1771 réglementait les statuts des perruquiers de Paris. Un édit concernait les maîtres perruquiers de Paris mais aussi les communautés de province.

Pour remédier aux abus qui depuis quelques années touchaient la coiffure des femmes, il avait été admis que les maîtres perruquiers avaient le droit exclusif de la frisure et de l’accommodage des cheveux naturels et artificiels des hommes et des femmes. Cependant les coiffeuses de femmes qui s’étaient faites inscrire au bureau de la communauté pouvaient continuer à exercer leur profession leur vie durant. A partir de 1771 aucune autre coiffeuse ne pouvait se faire inscrire en qualité de coiffeuse de femmes.
Les coiffeurs de femmes ne pouvaient pas acquérir des charges pour jouir des mêmes droits que les maîtres perruquiers. Ils ne pouvaient tenir une école de coiffure, avoir des apprentis et des compagnons, ne pouvaient entreprendre aucun ouvrage du métier de perruquier autre que la coiffure de femmes.
Quant aux femmes et filles qui s’occupaient de la frisure des femmes, elles ne pouvaient faire des boucles, ni composer de chignons artificiels, ni tenir d’école de coiffure, ni avoir des apprentis.
Afin de maintenir le bon ordre entre les garçons perruquiers il leur avait été défendu de s’associer entre eux. Ils ne pouvaient pas non plus être acceptés chez un maître perruquier sans présenter le certificat de celui qu’ils avaient quitté. Les garçons perruquiers arrivant à Paris venant de province, devaient se faire enregistrer à la communauté des perruquiers.

Note

[1] sentence du 12 août 1756

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