Autour des Arènes de Metz Sablon - Mot-clé - vieux métiersCe site propose une promenade temporelle autour des arènes de Metz-Sablon (France-Lorraine-Moselle). Le voyage commence a la période des Romains pour arriver à la période actuelle. Depuis Metz et sa grande région, vivez des rencontres avec l’histoire des lieux et des personnes illustres ou inconnues. Le passé récent est évoqué à travers la mémoire des Messins et des Sablonnais. Chaque lecteur de ce site peut y laisser son empreinte en relatant le souvenir d’évènements de la région, tombés dans l’oubli.2024-03-18T19:11:03+01:00promenade.temporelleurn:md5:8050c7a38e0be38e7ae93aa0585f1134DotclearLes chirurgiens de Metz du XVIIème au XVIIIème siècleurn:md5:7c1844f0c30c0d4eb644a774ac6a35732015-11-03T17:47:00+01:002015-11-03T17:47:00+01:00micheleLes vieux métiersMetzvieux métiersXVIIe siècleXVIIIe siècle <p><strong>Extrait de l'atour des chirurgiens de Metz en 1603</strong><br /></p>
<ul>
<li>Au nom de toute la profession, des chirurgiens de Metz avaient demandé qu'il soit établi une ordonnance afin qu'ils puissent continuer à exercer avec dignité leur art, sans qu'il soit permis à des personnes non expérimentées de pratiquer sans en avoir la capacité.</li>
</ul>
<p>Le docteur Foës, médecin stipendié de la ville, avait récupéré le règlement qui ordonnait que ceux qui faisaient de la chirurgie étaient obligés d'observer les ordonnances suivantes:</p>
<p>- ceux qui avaient été reçus maitre barbier par le paiement de 20 gros, ne pouvaient s'attribuer le titre et qualité de maitre chirurgien sans avoir au préalable passé un examen. Seuls Claude Evrard Michel de Neufchâteau, Noel Bigot, Henry Wirion et Jean Dumoulin pouvaient s'attribuer le titre de maitre chirurgien sans avoir à subir l'examen dont ils étaient dispensés en considération de la longue expérience acquise en l'art de la chirurgie.</p>
<p>- tous les nommés maitres chirurgiens reçus aux conditions requises, étaient tenus de pendre devant leur logis un bassin après qu'il leur avait été permis d'exercer.</p>
<p>- L'élection des maitres avec six jurés se faisait tous les ans le 28 décembre par les chirurgiens résidents de la ville. Les élus étaient choisis sans que les simples barbiers ne puissent y être admis.</p>
<p>- L'élection faite, le maitre assermenté et les jurés juraient devant les treize, qu'ils observeraient tout ce qui était contenu dans le règlement.</p>
<p>- L'aspirant chirurgien pour être reçu, en présence des maitre et jurés répondait à quatre questions et en donnait les réponses. Après huit à quinze jours pendant deux heures, il avait à soutenir les conclusions en la forme accoutumée devant les docteurs stipendiés qui présidaient la séance.
Le second examen achevé, il était admis suivant sa capacité. En cas d'incapacité il était renvoyé pour étudier davantage et ne pouvait être reçu à un nouvel examen que dans le temps qui lui était assigné par les docteurs, maitre et jurés.
S'il était déclaré digne et capable d'être reçu au nombre des maitres chirurgiens, l'acte de déclaration était mis au livre des actes de chirurgie, sous les seings des docteurs, maitre et six jurés.
Ne pouvait néanmoins l'aspirant jouir des privilèges de la maitrise qu'il n'ait prêté le serment requis. Pour prêter serment il fallait au préalable payer entre les mains du maitre juré la somme de 15 livres messin ainsi que 30 livres dont la moitié pour la ville et le reste au profit dudit art de chirurgien.</p>
<p>- Concernant les forains étrangers à la ville, qui voulaient exercer l'art de la chirurgie, sous le prétexte d'avoir tenu boutique ailleurs, il ne leur était permis qu'après avoir passé l'examen avec ses charges, en payant pour leur établissement 30 livres après avoir prêté le serment.</p>
<p>- Si un maitre chirurgien était appelé pour panser quelque malade qui aurait été auparavant traité par un autre chirurgien, il ne pouvait débuter ladite cure qu'après avoir averti le précédent chirurgien et avoir payé 28 gros d'amende.
- Une réunion pour question d'affaires d'importance concernant ledit art, les chirurgiens invités étaient tenus d'y comparaitre s'ils était présents à la ville, étant sinon à l'amende de 10 gros s'il n'y avait une excuse légitime.</p>
<p>- Tous les ans ceux ayant la charge du maitre juré se rendaient dans les maisons des maitres chirurgiens, tant chez ceux qui tenaient boutique ouverte que chez ceux qui n'en tenaient point, pour lever 10 gros que chacun était tenu de payer et ce pour subvenir aux nécessités de l'art.</p>
<p>- Les deniers provenant des droits d'établissement et les amendes étaient mis dans une bourse gardée entre les mains du maitre juré, pour en donner compte lors qu'il abandonnait sa charge et la remettre à celui qui y entrait après lui, en présence des autres maitres.</p>
<ul>
<li>Arrêt du conseil d'état du roi, du 6 août 1668, portant sur les droits et privilèges concernant l'art de la barberie et de la chirurgie dans tout le royaume.</li>
</ul>
<p>A la charge du premier barbier du roi et au premier chirurgien de sa majesté, ensemble pour l'attribution des lettres patentes enregistrées au greffe du grand conseil.</p>
<p>- créer des lieutenants ou commis où il n'y en avait point
- connaitre la capacité des lieutenants, commis et maitres chirurgiens
- voir les lettres de maintenance et de maitrise pour les enregistrer
- s'informer de l'observation ou de l'inobservation des statuts
- recevoir les droits de 15 sols par chaque maitre faisant profession de barberie ou de chirurgie
- signifier aux simples barbiers, aux baigneurs, aux étuvistes, perruquiers, matrones ou sages-femmes, le payement de 15 sols de frais, pour recevoir du procureur la permission écrite d'autorisation d'exercer leur profession.</p>
<ul>
<li>12 novembre 1668</li>
</ul>
<p>Publication dans les trois évêchés de Metz
Réforme des abus qui pourraient se commettre contre les statuts et règlements de l'art de la barberie et chirurgie</p>
<ul>
<li>Juillet 1669</li>
</ul>
<p>Déclaration du roi
Des abus et malversations existaient dans la chirurgie et la barberie, par le peu de soin des premiers barbiers, la profession étant défigurée.
Pour remédier aux abus les registres de lettres de maitrise étaient à donner en communication.</p>
<ul>
<li>Par un édit de l'année 1692, déclaration du roi concernant la juridiction du premier chirurgien de sa Majesté sur les barbiers et perruquiers du royaume, donné à Paris le 10 février 1719, vérifié au parlement le 3 mars suivant.</li>
</ul>
<p>Aux grands notables, personnages de notre royaume qui ont reçus ladite ordonnance du 21 janvier 1710, celle du 27 août 1715, lesdites lettres patentes du 21 janvier 1716 et celles du 26 avril 1718, toutes enregistrées à la cour du parlement de Paris, il avait été déclaré et ordonné que les lettes patentes soient exécutées dans toute l'étendue du royaume.</p>
<ul>
<li>Le premier barbier - chirurgien pour exercer la juridiction en l'absence du greffier de la profession, était payé 21 sols, 3 deniers, pour son droit d'avancement comme chef de la chirurgie et barberie du royaume, par tous les chirurgiens, barbiers, perruquiers, baigneurs, étuviers, bailleurs, renoueurs, oculistes, sages-femmes, pour les dites lettres patentes.</li>
</ul>
<p>Les maitres barbiers, perruquiers, baigneurs, des lieux où ils étaient établis, dressaient des statuts convenables de l'état des lieux, lesquels statuts étaient autorisés et confirmés par ladite charge du 10 février 1719 à Paris scellée au grand sceau de cire jaune.</p>
<ul>
<li>Par les statuts et règlements pour les chirurgiens des provinces de 1730, homologués dans tous les parlements, il était dit que ceux qui exerceraient simplement la chirurgie seraient réputés exercer un art libéral et jouiraient de tous les privilèges attribués aux actes libéraux.</li>
</ul>
<p>Le présent règlement n'étant enregistré qu'au parlement ne pouvait avoir pleine et entière exécution que lorsqu'il aurait été enregistré au parlement et à la cour des aides de la province. N'en user qu'avec beaucoup de prudence sur les privilèges et exemptions qu'il contenait.</p>
<p>Comme les frais de ces enregistrements étaient considérables, se réunir avec les communautés de province pour en faire la dépense. Après arrangement avec la communauté qui adresserait au secrétaire du roi les fonds nécessaires pour avoir les expéditions requises (ceux de l'enregistrement se paieraient sur place). Les frais de ces expéditions pourraient aller jusqu'à une centaine d'écus, le sceau seul étant de 256 livres 18sols. Il fallait deux expéditions pour les provinces où la cour des aides n'était pas unie au parlement.
<br />
<br /></p>http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/post/Les-chirurgiens-du-XVII%C3%A8me-au-XVIII%C3%A8me-si%C3%A8cle#comment-formhttp://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/feed/atom/comments/2328Maréchal-ferrant et taillandierurn:md5:2ccd131834c98fec0b2b9d8f0190352e2010-06-07T11:45:00+02:002010-06-07T14:56:18+02:00micheleLes vieux métiersHistoireMetzvieux métiersXIVe siècleXVe siècleXVIIe siècleXVIIIe siècle <p>A la fin du 14ème siècle la corporation du métier des fèvres comprenait les maréchaux-ferrants, les serruriers, les taillandiers et d’autres métiers travaillant le fer, sauf les couteliers.<br />
<br /></p>
<p><strong>En 1382</strong> l’apprenant faisait son apprentissage chez un maître qui tenait une forge après avoir payé une taxe de 20 sols pour l’établissement de celle-ci.<br /></p>
<ul>
<li>Le porteur de charbon ne pouvait ni acheter ni vendre du charbon.</li>
<li>Le maître de la corporation, ainsi que les jurés élus le 13ème jour de juin devant le moustier (église) Saint Pierre, encaissaient toutes les amendes dues, par exemple 10 sols messins pour une fausseté qu’ils avaient constatée dans un ouvrage fait par un artisan du métier. <br /></li>
</ul>
<p><br /></p>
<p><strong>De nouveaux statuts en janvier 1412</strong> établissaient que le transport du charbon pour les compagnons, leur coutait deux deniers et que le porteur ne pouvait toujours ni vendre ni acheter du charbon.<br /></p>
<ul>
<li>Le maître et les jurés devaient détruire toutes les faussetés trouvées et quand un ouvrage était mal fait il était repris par l’artisan qui rendait l’argent encaissé.</li>
<li>Aucun accord ne pouvait être fait entre les différents patrons que ceux prévus par les statuts.</li>
<li>Un étranger venu s’installer à Metz pour y travailler le fer, ne pouvait le faire qu’au bout d’un an et un jour à condition de payer le prix de son établissement.</li>
<li>Toutes les amendes encaissées étaient apportées chaque mois au clerc de la ville.</li>
<li>Tous les 13 juin devant le moustier Saint Pierre, le maître était élu par l’accord de tout le métier.<br /></li>
</ul>
<p><br /></p>
<p>Les maréchaux, taillandiers, serruriers et cloutiers n’appartenaient qu’à une seule et même communauté sous la dénomination de fèvres. Unis les uns aux autres ils réglaient la police de leur corporation suivant les statuts qui leur étaient propres.<br /><br />
<strong>En 1675</strong> les maréchaux et taillandiers avaient demandé à faire corps à part, ce qui avait été accepté par arrêt de la cour. Depuis cette date les maîtres maréchaux et taillandiers n’avaient aucun règlement qui pouvait leur servir de statuts.<br /><br /></p>
<p><strong>Une demande d’homologation adressée en juin 1771 à la cour était accompagnée des règles à prévoir pour l’avenir</strong>.<br /></p>
<ul>
<li>Les maitres des communautés étaient obligés de se trouver aux semonces (assemblées) générales qui étaient annoncées la veille par le jeune six (l’un des six jurés), envoyé par le maître moderne en exercice. Ces maîtres lui devaient honneur et respect, sous peine de 20 sols d’amende, à moins qu’ils n’aient fait leurs excuses au maître moderne. Aucun maître ne pouvait au cours de ces semonces ni l’injurier ni l’insulter, l’union étant une nécessité dans ces assemblées.</li>
</ul>
<ul>
<li>Tous les maitres et compagnons qui demandaient une semonce d’office pour juger quelques difficultés survenues entre eux, payaient pour celle-ci la somme de 3 livres.</li>
<li>Un maître ne pouvait débaucher un compagnon travaillant chez un autre maître, à peine de 3 livres d’amende à payer sur le champ.</li>
<li>Aucun compagnon ne pouvait quitter son maître avant l’expiration du temps convenu et était tenu d’avertir son maître 8 jours avant de le quitter.</li>
<li>Aucun maître ne pouvait donner de l’ouvrage à un compagnon sortant de chez un autre maître, avant qu’il n’ait payé et remboursé ce qu’il pouvait devoir au maître qu’il quittait.</li>
<li>Les maitres d’office, inspecteurs et tous autres maîtres étaient obligés de reprendre avec un commissaire, toutes les contraventions dans la fabrication ou dans la vente des ouvrages affectés exclusivement à leur profession de maréchal et de taillandier. Les contraventions étaient déposées au greffe de la police pour en être jugées suivant les statuts de la cour.</li>
<li>Tous ceux qui voulaient exercer la profession de maréchal-ferrant et taillandier à Metz ne pouvaient le faire qu’après deux années d’apprentissage chez un maître de Metz. Celui-ci était obligé de les faire enregistrer sur le registre de la communauté du maître moderne, au plus tard dans les 15 jours suivant l’ancien usage de la communauté comme il se pratiquait avec les serruriers et cloutiers. <br /></li>
</ul>
<p><strong>Maréchal-ferrant</strong><br /></p>
<p>Pour être reçu maître maréchal-ferrant après deux années d’apprentissage, l’apprenti était obligé de s’adresser aux maitres d’office. Ceux-ci étaient obligés d’organiser une semonce générale la veille où l’aspirant pouvait être reçu maître, séance au cours de laquelle étaient déclarés le jour et l’heure et chez quel maître l’aspirant ferait son chef d’œuvre. <br />
<a href="http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/public/images/michele_2/Metz/metiers/marechal_ferrant-_1.jpg"><img src="http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/public/images/michele_2/Metz/metiers/.marechal_ferrant-_1_t.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" /></a>Pour son chef d’œuvre les maîtres et inspecteurs lui présentaient un cheval qui n’avait pas de fers, que l’on faisait passer et repasser devant lui. Le futur maître lui levait un pied de devant et un de derrière pour les examiner. Ce cheval conduit à l’écurie, l’aspirant était obligé de forger à trois marteaux, les quatre fers propres à le ferrer. L’opération terminée, les fers étaient présentés aux maitres d’office et aux inspecteurs qui les examinaient. Si les fers étaient corrects l’aspirant ferrait ensuite le cheval sans pouvoir remettre les fers au feu. Ce travail terminé les maîtres et inspecteurs examinaient si le cheval était bien ferré, s’il ne saignait pas et s’il n’était pas boiteux.<br />
L’aspirant était alors reçu en qualité de maître, sauf si le cheval n’était pas ferré en règle, auquel cas il était renvoyé à huitaine pour faire un nouveau chef d’œuvre. Après sa réception en tant que maître, il devait payer comptant au maître moderne 200 livres pour être déposé dans le coffre de la communauté et à chaque maître d’office et inspecteur la somme de deux livres.<br />
<strong>Taillandier</strong><br /></p>
<p>L’apprenti aspirant taillandier qui voulait être reçu maître était obligé de faire son chef d’œuvre chez un maître taillandier en présence des maitres d’office et de deux maitres taillandiers.<br />
Le taillandier était un ouvrier qui faisait toutes sortes d’outils pour les charpentiers, les charrons, les tonneliers, les laboureurs, comme des haches, cognées, serpes, etc…<br />
Le chef d’œuvre, une bêche ou une épaule de mouton (hache) était présenté aux maitres d’office, taillandiers et inspecteurs. S’il était réussi l'aspirant était reçu en qualité de maître taillandier. En cas d’échec le chef d’œuvre pouvait être recommencé dans la huitaine.<br />
Après sa réception l’aspirant payait au maître moderne 200 livres pour être mises dans le coffre de la communauté. A payer également aux maitres d’office et inspecteur le montant pour leur droit d’assistance et son enregistrement. <br /><br /></p>
<ul>
<li>Les fils de maître qui voulaient devenir maître maréchaux ou taillandiers n’étaient obligés de faire aucun chef d’œuvre et payaient seulement à la corporation 14 livres pour le coffre de la communauté. A payer également à chaque maître d’office et inspecteur 20 sols pour leur droit de réception et d’enregistrement.</li>
<li>Quand des veuves ou des filles de maitres épousaient un ouvrier maréchal-ferrant ou taillandier elles exemptaient ce dernier de tout apprentissage. Seul un chef d’œuvre, un outil de leur choix leur était demandé et le payement pour leur réception à la maîtrise était de 14 livres à mettre dans le coffre et 2 livres aux maitres et inspecteur.</li>
<li>Le 13 juin, l’office suivant l’ancienneté, était composé d’un maître moderne, d’un ancien maître, d’un vieux six et de jeunes six. Les comptes étaient rendus chez l’ancien maître comme cela s’était pratiqué depuis 1675.</li>
<li>Toutes les amendes étaient payées à la réquisition du maître moderne, et au mandement du jeune six, huit jours après l’échéance.</li>
<li>Chacun des maréchaux au cas qu’il ait eu un cheval boiteux ou malade, ou qui était enveloppé, ou avec un fer attaché à 4 clous, ne pouvait poser un fer sans le consentement de celui qui l’avait posé la première fois. <br /></li>
</ul>
<p><br />
Tous ces articles étaient gardés et observés par tous les maitres de la corporation comme composant leurs règles, statuts et atours, le tout arrêté et délivré par l’assemblée générale des maréchaux et taillandiers les ayant signés.<br />
<strong>Présenté au parlement de Metz et enregistré au greffe de la cour souveraine de Nancy le 16 mars 1773</strong>.<br /></p>
<p>Pour obtenir l’homologation demandée, c’était moins par esprit de nouveauté que par la nécessité d’avoir des statuts, puisque étant anciennement réunis à ceux des serruriers et cloutiers de Metz.<br />
En 1675 l’harmonie ayant fini de régner entre les quatre métiers soumis au même règlement, la cour y avait porté remède sur le champ, en séparant par son arrêt de la même année, les corps des serruriers et des cloutiers d’avec ceux des maréchaux. Ceux-ci avaient continué avec les règles des anciens statuts d’avant la séparation d’avec les autres métiers.<br />
<br />
<strong>Un musée de la Taillanderie existe dans le Doubs à Nans sous Sainte Anne</strong>.
<a href="http://artic.ac-besancon.fr/college_Gerome/sorties/Taillanderie/vue_generale.htm" hreflang="fr"></a>
<a href="http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/public/images/michele_2/Metz/metiers/taillanderie_-_2.jpg"><img src="http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/public/images/michele_2/Metz/metiers/.taillanderie_-_2_m.jpg" alt="" style="display:block; margin:0 auto;" /></a>
<br />
<br /></p>http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/post/2010/06/07/Mar%C3%A9chal-ferrant-et-taillandier#comment-formhttp://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/feed/atom/comments/1558Les Couvreursurn:md5:7b1a71909fb345e56bae34b15e9ab1f62009-11-30T14:32:00+01:002009-11-30T14:47:13+01:00micheleLes vieux métiersHistoireMetzvieux métiersXIVe siècleXIXe siècleXVe siècleXVIe siècleXVIIe siècle <p>En 1382 après l’apprentissage, les couvreurs payaient 20 sols pour leur entrée dans le métier.
Une assemblée de la corporation avait lieu chaque année devant le moustier (église) Saint Pierre le 10 septembre. Le maître et les six jurés rendaient compte des amendes encaissées dont la moitié revenait à la ville et l’autre moitié à l’entretien de leur outillage. Un nouveau maître et les jurés étaient élus pour l’année suivante.</p>
<p>Le 28 janvier 1412 de nouveaux statuts rajoutaient que les recouvreurs payaient toujours 20 sols pour s’établir, sauf les recouvreurs d’écailles et de plomb.
Quand le maître ou les jurés se déplaçaient pour expertiser un travail suite à une plainte de la cité, chacune des parties les dédommageait en payant une somme de 12 deniers.
Chacun fixait son prix pour le travail à exécuter.
Pour un travail mal fait le recouvreur payait une amende de 20 sols de Metz et était condamné à refaire l’ouvrage.</p>
<p>Un rapport du 14 mars 1596 constatait que les recouvreurs de Metz avaient de tous temps été
reconnus par les villes et pays voisins en raison d’un si bel établissement qui dans le passé par ses lois était conduit en toute fidélité.</p>
<p>Puis la tromperie dans l’exercice de leur métier avait été blâmée pour s’être servi d’un manouvrier pendant deux ou trois jours, à leur faire porter des tuiles, du mortier et autres choses. Ces manouvriers qui ne connaissaient rien du métier, n’ayant fait aucun apprentissage, s’étaient établis en payant 20 gros, au mépris de ceux qui les employaient. Afin que l’honneur de cette cité soit conservé et de lever les abus du métier pour qu’à l’avenir les bourgeois ne soient plus abusés par ces gâteurs du métier, il était demandé que le payement pour leur établissement soit de 12 livres.</p>
<p><strong>Suite à ce rapport le procureur du roi avait donné ses conclusions</strong>.</p>
<p>Les fils de maître qui se présentaient pour travailler avec des tuiles étaient obligés de faire un chef d’œuvre de tuiles, suite à quoi ils pouvaient faire toutes sortes d’ouvrages de tuiles, mais seulement boucher quelques brèches aux toits d’écailles. Ils pouvaient faire également le chef d’œuvre d’écaille et en ce cas il leur était permis de travailler à toutes sortes de besogne, tant de tuiles que d’écailles, en payant les droits d’ancienneté.</p>
<p>Si les fils des maitres commençaient à travailler soit en tuiles, soit en écailles, sans avoir au préalable fait le chef d’œuvre, une amende de 6 livres leur était applicable.</p>
<p>Tous les forains qui se présentaient pour être reçus, étaient obligés de faire chef d’œuvre par-devant les maitres, soit en tuiles, soit en écailles, et payaient 12 livres d’établissement pour ceux qui avaient fait des tuiles et autant pour celui d’écailles.</p>
<p>Les apprentis étaient obligés de servir deux ans entiers pour faire leur apprentissage. Pour le cas où ils quittaient leur maître avant les deux années, ils étaient obligés de parachever le temps manquant chez un autre maître et de rapporter les certificats de ceux avec lesquels ils avaient fait leur apprentissage, faute de quoi ils ne pouvaient être reçus à la maîtrise.</p>
<p>Les veuves pouvaient tenir des compagnons en leur maison pour travailler du métier pendant tout le temps de leur vie.</p>
<p>Quand il y avait plainte de quelques malfaçons, les plaignants s’adressaient au maître et jurés pour en faire la visite et à cet effet étaient payés des droits des semonces.</p>
<p>Un atour du 2 novembre 1683 confirmait les règlements précédents.</p>
<p><strong>XIXème siècle</strong></p>
<p>Il existait en Moselle une grande quantité de toitures avec couverture en paille. Un arrêté du 24 novembre 1818 interdisait désormais la couverture en paille pour la remplacer par des tuiles.</p>
<p>Suite à cet arrêté, il y avait eu de nombreuses réclamations, beaucoup de personnes se disant trop pauvres pour pouvoir changer leur toiture en chaume par une toiture en tuiles.</p>
<p>En septembre 1823 plusieurs juges de paix avaient refusé de prononcer des condamnations contre les contrevenants, en se fondant sur ce qu’aucune peine n’était applicable à ces contraventions.</p>
<p>En septembre 1840 les toitures qui étaient dans un état de délabrement voisin de la ruine devaient non pas être réparées, mais remplacées par des couvertures en tuiles. Douze ans après l’arrêté, il n’était plus question d’user d’indulgence envers les habitants qui ne s’y conformeraient pas.
Le département était frappé presque chaque année par des incendies. La cause principale en était les toitures en paille ou en bardeaux appelés esselins. Dans les communes où la paille servait de toitures il était fréquent que l’incendie dévore toute une aile de bâtiments en raison de la rapidité avec laquelle ces toitures s’enflammaient.</p>
<p>Le département avait un grand nombre de tuileries dont les ardoises venaient soit des Ardennes, soit du pays de Trèves à des prix modérés.</p>
<p>Les constructions, reconstructions ou réparations des maisons, granges, écuries, hangars, dans les villes ou villages de la Moselle ne pouvaient plus être faites qu’avec des toitures en tuiles creuses, plates ou ardoises. L’emploi de la paille et des esselins était expressément interdit en raison des dangers d’incendie.</p>
<p>Les maires étant chargés de la prévention des incendies, visitaient une fois par an les fours et cheminées avec obligation pour le propriétaire de les faire réparer ou démolir. A l’avenir ils devaient également par la même occasion veiller à l’exécution des dispositions concernant les toitures, en ordonnant la démolition de celles en paille.</p>
<p>Les poursuites par la police l’étaient également contre les couvreurs, entrepreneurs, maçons, charpentiers coopérant à la construction d’une toiture en paille.</p>
<p>Pour aider les propriétaires à reconstruire leur toiture, ils pouvaient être indemnisés par une remise de la contribution foncière pouvant aller jusqu’à la 3ème année.</p>
<p>En 1844 une pétition avait été adressée au commandant des fortifications de Metz, faite par les habitants de Devant les Ponts, pour obtenir l’autorisation de maintenir leurs toitures en chaume, mode de couverture interdit dans le département de la Moselle par plusieurs arrêtés préfectoraux.
Les pétitionnaires fondaient leur demande sur la défense faite par le génie militaire de couvrir les maisons en tuiles dans la première zone de la place.</p>
<p>Il existait effectivement à Devant les Ponts un certain nombre de toitures en chaume, dont plusieurs rénovées ou construites récemment. Le règlement interdisant les couvertures de cette espèce, les gardes-champêtres n’avaient pas constaté ces contraventions.</p>
<p>Il était bien difficile de reconstruire à neuf les toitures de ces baraques, la charpente n’ayant été construite que pour être couverte en paille et ne pouvant supporter le poids des tuiles.</p>
<p>Il avait cependant été ordonné de couvrir les toitures avec des tuiles dans les plus brefs délais. <br />
<br /></p>http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/post/2009/11/30/Les-Couvreurs#comment-formhttp://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/feed/atom/comments/1428Les cordiersurn:md5:63097f4407f230d37297686b78ab3fea2009-09-10T15:09:00+02:002009-09-10T15:09:00+02:00micheleLes vieux métiersMetzvieux métiersXIVe siècleXVe siècleXVIIe siècle <p>Les cordiers fabriquaient des cordes, des cordeaux, de la ficelle.<br /></p>
<p><strong>Un atour daté de 1382</strong> réglementait que la corde toute en fil ou toute en chanvre devait être assemblée au crochet. Elle ne devait être fabriquée ni avec du fil mouillé, ni avec du chanvre mouillé.<br /></p>
<p>Le maître et les jurés appliquaient pour des ouvrages avec défaut, des amendes qui étaient partagées par moitié entre la ville et la corporation des cordiers.<br /></p>
<p>Le métier se rassemblait le 3 octobre au moustier Saint Pierre.<br />
<br /></p>
<p><strong>Un nouvel atour du 28 janvier 1412</strong> rajoutait au précédent que pour s’établir le cordier devait payer la somme de 20 sols messins.<br /></p>
<p>Les cordes et cordons ne devaient pas être fabriquée dans la rue. <br /></p>
<p>Chaque cordier œuvrait comme il lui plaisait de jour et de nuit, pour tel prix et marché comme bon lui semblait. <br /></p>
<p>Nul marchand forain ne pouvait amener à Metz et vendre en place commune, publiquement devant le moustier en Change ou au Champasaille, ni en Chambre, aux habitants de Metz.<br /></p>
<p>L’étranger qui voulait s’établir et vendre en la cité ne pouvait le faire qu’après un an et un jour à Metz, avec un mois pour payer son établissement. <br /></p>
<p>En cas de décès du cordier sa femme pouvait continuer le métier toute sa vie sans payer d’établissement<br /></p>
<p>Les cordiers ne pouvaient faire nulle alliance ou accord entre eux que celui contenu dans l’atour.<br />
<br /></p>
<p><a href="http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/public/images/michele_2/Metz/metiers/corde__bis-_1.jpg"><img src="http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/public/images/michele_2/Metz/metiers/.corde__bis-_1_t.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" /></a>Pour purger le métier de cordier des abus qui s’y étaient glissés depuis quelques années, les gens du métier avaient organisé <strong>le 5 octobre 1617 une assemblée</strong> au haut palais pour procéder aux plus de voix à l’élection du maître, qui avait prêté serment de faire observer le règlement du métier pendant le cours de l’année. Lors de cette assemblée, les cordiers avaient donné chacun 5 sols pour subvenir au frais du métier.<br /></p>
<p><strong>Extrait du nouveau règlement</strong></p>
<p>Nul n’était reçu en qualité de maître s’il n’avait au préalable fait un apprentissage de 3 ans sans interruption et présenté un chef d'œuvre. Celui-ci était composé d’une corde de 6 toises de long et d’un poids d’une livre pour une toise, un cordeau de 4 cordons de 12 toises de long et d’un poids de deux livres pour une toise, un cordeau de 6 cordons de 10 toises de long et pesant une livre pour une toise, de la ficelle d’une longueur de 60 toises pesant un quarteron.<br /></p>
<p>Le cordier ayant présenté son chef d’œuvre offrait le déjeuner aux maîtres qui avaient assisté à la perfection de celui-ci.<br /></p>
<p>Pour s’établir il était tenu de payer la somme de 6 livres à partager entre la ville de Metz et la corporation des cordiers.<br /></p>
<p>Celui qui était trouvé faisant le métier de cordier, sans avoir satisfait à la présentation d’un chef d’œuvre après un apprentissage, était puni d’une amende de 60 sols et son établissement réduit de moitié était donné aux fils des maîtres.<br /></p>
<p>Chaque maître pouvait avoir autant de serviteurs que bon lui semblait pour l’aider aux ouvrages de cordier qu’il distribuait en une seule boutique.<br /></p>
<p>Les maîtres travaillaient toutes sortes de cordages de bonne longueur, comme des traits de charrue de 7 pieds et de 8 filets, des licols de 6 pieds et de 8 filets.<br /></p>
<p>La chaume faite par les maîtres et qui s’exposait en vente devait être bien préparée, et celle qui était à l’usage des cordonniers être composé de pur cœur de chanvre.<br /></p>
<p>Toute veuve pouvait continuer le métier toute sa vie.<br /></p>
<p>Les maîtres et jurés du métier pouvaient visiter tous les ouvrages exposés en vente, soit en boutique, soit en marché public. S’il s’y trouvait des défauts à chaque fois l’ouvrage était saisi et brûlé en place publique, l’amende due étant de 20 sols messins.<br /></p>
<p>Étaient aussi sujet à visitation tous les cordages distribués, excepté ceux qui avaient été longtemps mis en œuvre par les maîtres.<br /></p>
<p>Les maîtres requis par autrui pour quelques difficultés du métier étaient payés 20 sols et si le plein métier y était appelé le salaire était également de 20 sols pour les autres maîtres.
<br />
<br /></p>http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/post/2009/09/10/Les-cordiers#comment-formhttp://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/feed/atom/comments/1347Joueurs d’instrumentsurn:md5:42e88027a64f83f8eaf1ea562f1257f22009-07-10T18:21:00+02:002009-07-10T18:21:00+02:00micheleLes vieux métiersMetzvieux métiersXVIIe siècleXVIIIe siècle <p><a href="http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/public/images/michele/Metz metiers/joueur_de_violon_-_1.jpg" title="Joueur de violon"><img src="http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/public/images/michele/Metz metiers/.joueur_de_violon_-_1_t.jpg" alt="Joueur de violon" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" /></a>En 1679 le parlement avait enregistré les statuts de la corporation des maîtres joueurs d’instruments et maîtres à danser. Elle comprenait huit maîtres avec un chef prenant le titre de maître des violons. Jean Danglebert joueur d’instruments et de danse, avait été nommé pour exercer sa vie durant, recevoir les maîtres et faire exécuter les statuts.</p>
<p><strong>Les statuts et ordonnances avaient été rédigés le 20 mai 1679, pour l’exercice de la charge de lieutenant du roi des violons, maîtres et joueurs d’instruments dans la ville de Metz</strong>.</p>
<p>Les maîtres étaient obligés de prendre leur apprenti pour deux années entières. Ils ne pouvaient les en dispenser pour plus de six mois sous peine de 30 livres d’amende applicable 1/3 au roi, 1/3 à la confrérie de Saint Jenet, et l’autre 1/3 au lieutenant du roi des violons. Concernant les apprentis qui auraient été dispensés plus de 6 mois, ils ne pouvaient jamais être admis à la maîtrise.</p>
<p>Les maîtres étaient tenus de présenter leur apprenti au lieutenant du roi des violons et de faire enregistrer leur brevet sur son registre, ainsi que dans celui de la communauté. L’enregistrement coûtait à l’apprenti 30 sols au bénéfice de la confrérie de Saint Jenet.</p>
<p>L’apprenti pouvait choisir son maître sans être obligé d’y être logé, ni d’y prendre ses repas.</p>
<p>Son apprentissage terminé, l’apprenti qui se présentait pour être reçu maître, était tenu de montrer son expérience devant le lieutenant du roi des violons. Celui-ci le convoquait chez lui avec les six plus anciens maîtres si c’était pour un simple apprenti, et seulement quatre maîtres si c’était un fils de maître. Si l’un ou l’autre était trouvé capable il leur était délivré des lettres de maîtrises.</p>
<p>Tout aspirant à la maîtrise, apprenti ou fils de maître, était tenu de prendre lettre du lieutenant du roi des violons et de payer à la communauté, s’il était fils de maître 8 livres seulement et s’il était étranger ou simple apprenti 16 livres.</p>
<p>Le mari d’une fille de maître, aspirant à la maîtrise, entrait comme fils de maître et était reçu et traité de la même façon.</p>
<p>Les anciens maîtres de violons, maîtres à danser et à jouer de hauts et bas instruments, continuaient l’exercice de leur science comme ils le faisaient avant l’arrêt de la cour et conformément à icelui.</p>
<p>Les maîtres des faubourgs et des justices subalternes ne pouvaient faire aucun exercice dans la ville, ni maîtrise au préjudice du lieutenant du roi des violons.</p>
<p>Si un apprenti durant le temps de son apprentissage ou après celui-ci, allait jouer au cabaret et aux lieux infâmes, il ne pouvait aspirer à la maîtrise et en était perpétuellement exclu.</p>
<p>Les maitres ne pouvaient aller au-devant de ceux qui avaient besoin d’eux, ni prendre d’autres que leurs compagnons pour jouer avec eux. Quand ils étaient loués à quelqu’un pour un ou plusieurs jours, ils ne pouvaient pour quelque cause que ce soit, se dispenser du service qu’ils avaient promis. Entreprendre d’autres services dans le même temps, faire plusieurs marchés à la fois étaient punis de 3 livres d’amendes pour chaque contravention.</p>
<p>Aucun maître ne pouvait associer, pour jouer en quelque lieu que ce soit, aucun apprenti ou autre personne qui ne soit pas maître, s’il n’avait au moins six mois d’apprentissage. En cas de contravention, celui des maitres qui était contrevenant payait 30 sols et celui qui n’était pas maître 15 sols d’amende.</p>
<p>Chaque maître était tenu de payer cinq sols pour les droits de la confrérie de Saint Jenet, ainsi que les deniers provenant des amendes qui étaient employés à l’entretien des ornements de la chapelle de la confrérie.</p>
<p>Le maître de la confrérie qui était élu chaque année était tenu de rendre compte de tous les droits, en présence du lieutenant du roi des violons, en vidant ses mains du reliquat à celui qui entrait à sa place.</p>
<p>Les fils des maîtres pour leur réception en la maîtrise, payaient au lieutenant des violons, outre les droits qu’ils avaient déjà payés pour la bourse de la communauté, la somme de huit livres et les apprentis non fils la somme de seize livres.<br />
<br />
<br /></p>
<p>Depuis quelques temps certains violons et tambours s’étaient attroupés sans aucune autorisation, pour jouer de leurs instruments sous prétexte de faire honneur aux personnes de considération nouvellement arrivées à Metz. Ils quémandaient une rétribution presque toujours forcée, contraire au bon ordre et qui pouvait dégénérer en insultes. Le 17 janvier 1733 une ordonnance de police avait interdit aux joueurs de violons et aux tambours de s’attrouper et d’aller jouer à l’arrivée des personnes, à moins qu’ils n’en aient reçu l’ordre de leur supérieur, sous peine de prison et de 30 livres d’amende.<br />
<br />
<br /></p>
<p>Le 23 mai 1787 à 10 h ½ du soir sur la place d’armes, plusieurs joueurs de violon donnaient une sérénade. Le sergent du guet leur avait demandé en vertu de quel ordre ils jouaient, l’heure de faire du bruit dans les rues étant passée.</p>
<p>N’ayant pu présenter aucune permission, le sergent s’apprêtait à les conduire au bureau de police pour y relever leur nom. Il en avait été empêché par les grenadiers de garde sur la place d’armes, qui s’étaient attroupés et avaient fait évacuer les joueurs, ce qui avait incité ledit Bellion père à faire l’insolent, disant au sergent qu’il n’était pas là pour le faire marcher.</p>
<p>Le sergent était finalement arrivé à arrêter les sieurs Printems demeurant à la Favade et Maguin de la rue Saint Charles qui lui, avait déclaré que les nommés Thorel demeurant rue Chambière, Bellion père de la rue du paradis et Mirguet fils de la rue Saulnerie étaient avec eux pour donner cette sérénade.</p>
<p>Le 16 juin suivant un jugement de police avait condamné les nommés Printems, Maguin, Thorel, Bellion et Mirguet, chacun à 24 heures de prison et 10 sols d’amende pour avoir joué pendant la nuit dans la ville.</p>
<p>Un rappel du règlement du 22 mars 1753 interdisait à tous les joueurs de violon et aux tambours de la milice bourgeoise, de s’attrouper pour battre la caisse ou jouer de leur instrument à l’arrivée de personnes de considération, à la réception des officiers nouvellement installés ou pour toute autre occasion. Cette infraction était punissable de 50 livres d’amende et de 8 jours de prison. <br />
<br /></p>http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/post/2009/07/10/Joueurs-d%E2%80%99instruments#comment-formhttp://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/feed/atom/comments/1284Les taixenairesurn:md5:5931cc9a0dee11dea44e67147d70639d2009-05-29T18:50:00+02:002009-05-29T18:50:00+02:00micheleLes vieux métiersMetzvieux métiersXIVe siècleXVe siècle <p>Aussi appelés <strong>coffretiers</strong>, ils fabriquaient des coffres et des taixes (malles).</p>
<p><strong>Règlement de 1382</strong></p>
<p>Toute taixe devait être bien cousue de bons points. Le fond et le couvercle devaient être fournis avec une courroie. Cette courroie devait être d’une pièce et une courroie double être cousue deux fois. Chaque taixe qui avait deux défauts perdait 6 deniers de sa valeur.</p>
<p>Le maître et les 4 jurés des taixenaires organisaient une réunion le 2ème jour de septembre devant le moustier Saint Pierre où les amendes infligées étaient perçues.<br />
<br /></p>
<p>Un rapport avait été émis le 21 avril 1387 concernant un désaccord entre les taixenaires et les coffretiers au sujet d’ouvrages à faire au marteau, à la lime et au burin.<br />
<br /></p>
<p><strong>Un nouvel atour (règlement) avait vu le jour le 28 janvier 1412</strong></p>
<p>Toute taixe devait être bien cousue et de bons points avec deux points serré l’un contre l’autre. Le fond et le couvercle devaient être fourré. La courroie devait être d’une seule pièce et fourré d’une pièce ou de deux mais pas plus. La courroie double devait être cousue d’un bon point.</p>
<p>Le maître et les 4 jurés devaient aller voir l’ouvrage fait à Metz ou en bourg de Metz, quand il était terminé.</p>
<p>Chacun du métier pouvait fixer le prix comme bon lui semblait et œuvrer de nuit et de jour.</p>
<p>Pour s’établir le taixenaire payait 20 sols messins. En cas de décès sa veuve pouvait continuer le métier sa vie durant.</p>
<p>Chaque année le 2 septembre au moustier Saint Pierre le maître et les 4 jurés se réunissaient en assemblée.</p>
<p>Toutes les sommes et amendes étaient à remettre au clerc de la ville de la même manière qu’auparavant quand les frairies (confréries) avaient été abattues.</p>
<p>La moitié des sommes perçues était pour la ville, l’autre moitié pour le maître et les jurés, pour leur tour et leur artillement (matériel). Il devait en être rendu compte devant tout le métier le jour du remplacement par un nouveau maître et par de nouveaux jurés. <br />
<br /></p>http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/post/2009/05/29/Les-taixenaires#comment-formhttp://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/feed/atom/comments/1228Les haranguiersurn:md5:7362d226ef86d07be72d18db09f7fb4d2009-03-20T17:06:00+01:002009-03-20T17:16:09+01:00micheleLes vieux métiersMetzvieux métiersXVe siècleXVIe siècleXVIIe siècle <p>Au 15ème et 16ème siècle les haranguiers étaient des vendeurs de marée, autrement dit des poissonniers.</p>
<p><a href="http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/public/images/michele/Metz metiers/poissonnier_-_1.jpg"><img src="http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/public/images/michele/Metz metiers/.poissonnier_-_1_t.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" /></a>Ils vendaient entre autres, des harengs, du cabillot, du saumon salé et tous autres poissons marins.</p>
<p>Ils ne devaient vendre le poisson au détail tant que le maître ou les jurés ne les avaient visités pour voir s’ils étaient bien tels qu’ils devaient être. Dans le cas contraire une amende de 10 sols messins était due.</p>
<p>Celui qui avait vendu des harengs corrompus payait une amende de 10 sols pour chaque vente. Le reste du poisson était jeté à la rivière.</p>
<p>Etaient aussi jeté à la rivière les poissons trempés dans de l’eau chaude, le saumon rance et une amende de 10 sols était infligée au poissonnier.</p>
<p>Il était défendu de vendre la marée ailleurs que devant la maison du haranguier ou dans la rue Vazelle (entre les rues Paul Bezanson et du Palais).</p>
<p>Les haranguiers qui avaient lavé, trempé et mis les poissons dans la rue, devant leur maison, ou dans la rue Vazelle, de jour ou de nuit, portaient les déchets à la rivière. Pour que nul des manants de Metz n’en ressente aucune puanteur, ni odeur, une amende de 10 sols était prévue pour le poissonnier qui ferait autrement.</p>
<p>Pour avoir l’autorisation de s’établir et de vendre du poisson, le haranguier payait une taxe de 20 sols messins.</p>
<p>Les haranguiers ne devait pas passer d’accord entre eux, autre que celui des atours (règlement) du 7 novembre 1485.</p>
<p>Une veuve de haranguier pouvait vendre du poisson toute sa vie sans payer la taxe d’établissement.</p>
<p>Le maître ou les jurés ne devaient accepter aucun étranger qui voulait vendre du poisson avant qu’il n’ait habité à Metz depuis un an et un jour. L’étranger voulant être poissonnier à Metz était tenu le temps qu’il y demeurait, d’aider à garder la tour du métier comme les autres haranguiers étaient tenus de le faire.</p>
<p>Le 1er décembre la corporation se réunissait devant le moustier Saint Pierre et encaissait les amendes dont la moitié était à apporter chaque mois au clerc de la ville.</p>
<p>Les Treizes et les Paraiges (administrateurs de la ville) n’avaient pas autorité pour donner une licence de haranguier, auquel cas cette licence serait de nulle valeur.</p>
<p>En février 1606 sur plainte de plusieurs personnes, une ordonnance de police n’autorisait à nouveau, la vente de poissons que devant la maison du poissonnier ou aux places autorisées. Certains haranguiers exerçaient leur métier en vendant en la rue de la grande église, louant des places devant les logis de certaines personnes, en contravention avec l’atour du métier.<br />
<br /></p>http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/post/2009/03/20/Les-haranguiers#comment-formhttp://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/feed/atom/comments/1151Les lanterniers souffletiersurn:md5:836c60ad273ae22eb148fdbbffe24ebc2009-03-08T11:44:00+01:002009-03-08T11:56:18+01:00micheleLes vieux métiersHistoireMetzvieux métiersXIVe siècleXVe siècleXVIIe siècle <p>Le lanternier fabriquait des lanternes, le souffletier était un faiseur de soufflets.</p>
<p>La lanterne était revêtue d’une matière solide et transparente, ouverte dans sa partie supérieure et fermée de toute autre part. Au centre on plaçait un corps lumineux de manière qu’il éclaire et que le vent ne l’éteigne pas.</p>
<p>La corporation des lanterniers et souffletiers de Metz était régie par les règlements de 1382 et de 1412 ainsi que par deux arrêtés du parlement du 4 novembre 1656 et du 26 mai 1657.</p>
<p>L’apprentissage durait deux ans. Chaque maître ne pouvait prendre qu’un apprenti à la fois. A la fin des deux ans, l’apprenti devait faire un chef d’œuvre, c’est à dire un soufflet double, un falot, une lanterne de bois, un plat et une cuillère en fer blanc.</p>
<p>Le maître lanternier payait 20 sols de droit d’établissement. Toute erreur de fabrication était passible d’une amende de 10 sols messins dont la moitié pour la ville. Chaque lanternier pouvait fixer son prix comme il lui plaisait.</p>
<p>Les lanterniers ne pouvaient conclure entre eux aucun accord que ceux contenus dans les règlements.</p>
<p>Les veuves pouvaient continuer le métier toute leur vie, sans payer de droit d’établissement.</p>
<p>Aucun étranger ne pouvait s’établir avant un an et un jour de présence à Metz.</p>
<p>En mars la corporation se réunissait devant le moustier Saint Pierre.</p>
<p>Toutes les amendes perçues étaient apportées chaque mois au clerc de la ville qui en percevait la moitié. L’autre moitié restait à la corporation.</p>
<p>Les Paraiges et les Treizes (administrateurs de la ville) ne pouvaient donner aucune nouvelle licence sous peine de nullité.</p>
<p>Un arrêt du parlement du 26 mai 1657 ajoute que précédemment après deux ans d’apprentissage et la présentation d’un chef d’œuvre le lanternier pouvait créer son établissement.</p>
<p>Pour éviter dans l’intérêt du public que plusieurs particuliers ne travaillent sans la capacité nécessaire, à l’avenir nul ne pouvait être reçu au métier de lanternier souffletier, sans avoir fait son chef d’œuvre devant le maître juré.</p>
<p>Le maître d’apprentissage avait l’obligation de faire enregistrer son apprenti sur le livre des maitres en payant 5 sols pour l’enregistrement.</p>
<p>Etant reçu le nouveau lanternier pouvait s’établir en payant 10 livres messins, les fils de maitres ne payant que 30 sols messins sans être obligés de faire de chef d’œuvre.</p>
<p>Toute personne autre que celles reçus en la maîtrise, ne pouvait faire aucune pièce de fer blanc soufflée, clouée, ni soufflets, à peine de 6 livres d’amende et de confiscation des pièces.<br />
<br /></p>http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/post/2009/03/08/Les-lanterniers#comment-formhttp://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/feed/atom/comments/1140Les nonnetiersurn:md5:406a07f9523c826450fed5102793d68a2009-01-23T17:48:00+01:002009-01-23T17:51:48+01:00micheleLes vieux métiersautrefoisHistoireMetzvieux métiersXIVe siècleXVe siècleXVIIe siècle <p>Nonnetier est l’ancien nom du métier d’épinglier : celui qui fabriquait des épingles. Une nonette était une épingle.</p>
<p>Un atour (règlement) daté de 1382 donne peu d’indications sur le métier. L’épinglier devait faire une bonne œuvre sans fausseté. Il pouvait être surveillé par le maître de la corporation qui constatait les éventuels défauts pour lesquels il faisait payer une amende.
L’ensemble des professionnels se réunissait tous les 25 février devant le moustier (église) Saint Pierre. Si ce jour tombait un dimanche, la réunion était reportée au 26 février.
Les amendes perçues étaient partagées par moitié pour la corporation et par moitié pour la ville de Metz, payées chaque mois au clerc de la ville.</p>
<p>Trente ans plus tard un nouvel atour ajoutait que pour s’établir l’épinglier devait payer une taxe de 20 sols messins. S’il vendait une marchandise ayant un défaut, il lui fallait la remplacer et rendre l’argent reçu en paiement.
Une personne ne connaissant pas le métier ou un marchand étranger n’avaient pas l’autorisation de vendre en place publique, devant le moustier, au Champasaille, en change, en Chambre.
En cas de veuvage la femme d’un épinglier pouvait continuer le métier sa vie durant.
Aucune alliance entre les épingliers ne devait aller à l’encontre du règlement établi.</p>
<p>Le 20 mars 1601 le métier des épingliers avait été réuni à celui des cloutiers sur la demande des deux corporations.</p>
<p>En ce début du 17ème siècle il n’y avait à Metz qu’un petit nombre d’épingliers qui n’était pas suffisant pour y établir un maître et six jurés, en se conformant aux statuts de la ville.</p>
<p>Les épingliers étaient tombés d’accord avec les cloutiers pour que les épingliers puissent exercer leur métier qui consistait à racler, tirer ou battre le fil de laiton ou le fil de fer.</p>
<p>Celui qui voulait exercer le métier d’épinglier était tenu de payer son établissement au maître des cloutiers, ainsi que portait ledit atour auquel les épingliers désiraient être annexés.</p>
<p>Près du pont Saint Georges il aurait existé un atelier où l’on fabriquait des épingles en laiton dont un grand nombre avait été retrouvé en 1861 lors d’une fouille au pied d’une arche du pont.<br />
<br /></p>http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/post/2009/01/23/Les-nonnetiers#comment-formhttp://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/feed/atom/comments/1104Quelques écrivains de Metz au 16ème siècleurn:md5:ed667e215ea5c8c7feea5786d8e8d2912009-01-19T16:49:00+01:002009-01-19T17:14:43+01:00micheleLes vieux métiersMetzvieux métiersXVIe siècle <p><a href="http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/public/images/michele/Metz metiers/ecrivain_-_1.jpg" title="L'écrivain"><img src="http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/public/images/michele/Metz metiers/.ecrivain_-_1_t.jpg" alt="L'écrivain" style="float:right; margin: 0 0 1em 1em;" /></a>- Nicolas Dubois et Mangin Ruzey écrivains en 1545</p>
<p>- Jehan et Georges Marjatte les deux fils de Jehan Marjatte l’écrivain qu’il fut en 1545</p>
<p>- Pierre Blaise demeurant sur le tour de la rue qui conduit à la place Falquatte en la rue de la chèvre en 1580</p>
<p>- Nicolas Mengin écrivain et praticien au palais de Metz en 1586</p>
<p>- Jacques Michellet écrivain demeurant en Jurue le 13 février 1589<br />
<br /></p>http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/post/2009/01/19/Quelques-%C3%A9crivains-de-Metz-au-16%C3%A8me-si%C3%A8cle#comment-formhttp://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/feed/atom/comments/1101Marchands de bois de chauffageurn:md5:34adc8d0eacad68fc2d73280dcdf03402008-12-17T17:35:00+01:002008-12-17T17:36:47+01:00micheleLes vieux métiersMetzvieux métiersXVIIIe siècle <p>Par arrêté du 25 novembre 1728 les marchands de bois de Metz étaient tenus de remplir leur chantier de bois de chauffage pour le 10 décembre suivant, sous peine de payer une amende de 500 livres.
En outre ils risquaient d’être privés des places qui leur avaient été accordées, soit au Saulcy, soit sur le port de Chambière, tant pour les bois de chauffage, que de marnage.</p>
<p>Il leur était défendu délivrer du bois à un particulier ne possédant pas de billet à son nom délivré par le lieutenant général de police. La quantité livrée à un particulier ne pouvait excéder la quantité de deux charrettes.</p>
<p>Les billets reçus des particuliers étaient remis par le marchand de bois, chaque jour, au lieutenant de police pour être enregistrés.</p>
<p>Les marchands devaient se conformer à la taxe en vigueur jusqu’au 1er janvier suivant.</p>
<p>A partir du 1er janvier 1729 les bois de chauffage n’étaient plus vendus qu’à la corde, suivant la taxe qui en était faite, proportionnée à la qualité et à la longueur des bois, ainsi qu’à leur valeur.
<br />
<br /></p>http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/post/2008/12/17/Marchands-de-bois-de-chauffage#comment-formhttp://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/feed/atom/comments/1087Les passementiersurn:md5:7ea8aa43dd81729c94a8b9c6ce7b86cf2008-11-02T18:17:00+01:002008-11-02T18:24:44+01:00micheleLes vieux métiersMetzvieux métiersXVIe siècleXVIIe siècle <p><strong>Le 15 juillet 1594</strong> pour éviter les abus, les passementiers s’étaient rassemblés pour élire un maître et six jurés choisis parmi les passementiers. Ces élus étaient chargés d’établir un règlement à faire respecter par sentence de justice.</p>
<p>Tous les passementiers qui voulaient s’établir, étaient tenus de payer 12 livres messines, dont la moitié pour la ville, dont le maître devait rendre compte au changeur de la ville,l’autre moitié pour subvenir aux frais du métier. Tous ceux qui se présentaient pour être reçus maîtres, étaient tenus de savoir proprement travailler toutes les sortes de passements de soie ou d’autres étoffes.</p>
<p>Pour être reçu passementier, ils devaient savoir faire différents passements (tissu fait de fil d’or, de soie, etc…pour orner des vêtements ou décorer des meubles), entre autres le passement dit de pommette et fleur de lys, les passements fait d’or et d’argent et aussi toutes sortes d’ouvrages au crochet.</p>
<p>En cas de mécontentement des clients, les maitres et jurés payés 3 livres pour leur vacation, pouvaient intervenir et condamner la personne en tort à restituer l’argent déboursé selon la valeur de la soie ou de l’étoffe.</p>
<p>Les maîtres et les six pouvaient visiter si nécessaire, les maisons et les métiers des passementiers, juger leur ouvrage et en faire rapport.</p>
<p>Les apprentis étaient tenus de rester trois années entière chez leur maître qui ne pouvait prendre un apprenti pour moins de trois ans. En outre il ne pouvait y avoir plus de deux ou trois apprentis à la fois.</p>
<p>Pour être reçu maître passementier et obtenir la permission de travailler, l’apprenti était tenu de faire son chef d’œuvre en présence du maître et des six jurés, auxquels était offert un banquet pour toute reconnaissance.</p>
<p>Les maîtres et jurés étaient chargés de visiter les maisons tant de la ville que du pays messins, pour découvrir les personnes n’ayant pas fait leur apprentissage et ne connaissant pas parfaitement le métier qui n’aurait donc pas été reçues à l’association des maîtres passementiers. Leurs outils étaient détruits ou brûlés et les passements trouvés étaient vendus par moitié au profit de la ville et de la corporation.</p>
<p>Toute veuve qui avait été mariée à un maître passementier et qui savait bien travailler, pouvait sa vie durant, exercer et faire des passements. En cas de remariage avec un homme qui n’était pas passementier, l’exercice du métier leur en était interdit.</p>
<p>Les enfants de maître n’étaient tenus de contribuer qu’à la moitié des frais pour être reçus passementier après avoir réalisé un chef d’œuvre. <br /><br /></p>
<p><strong>Le 17 septembre 1615</strong> un nouvel atour fait à la tour du métier, avait fixé de nouvelles règles.</p>
<p>Les maîtres passementiers et ouvriers en drap d’or et d’argent, pouvaient faire des passements de soie, de fil, de laine et de coton.</p>
<p>Les tissus employés étaient le velours, le satin, le taffetas, la gaze de soie enrichie d’or et d’argent, le crêpe aussi enrichi d’or et d’argent fin, le crépon, etc… Les passements servaient à faire des tapis, des rideaux et autres tissus d’ameublement.</p>
<p>Le maître pouvait tenir ses enfants nés en loyal mariage, auprès de lui pour leur enseigner le métier sans qu’il tienne lieu d’apprentissage, mais ils étaient toutefois obligés de faire un chef d’œuvre mais sans l’obligation d’offrir un festin.</p>
<p>Nul maître ne pouvait donner du travail à un compagnon étranger, même muni de ses lettres d’apprentissage suivi pendant trois ans, sous peine de 60 sous d’amende applicable par moitié à la ville et aux jurés. Les ouvriers de la ville et du pays demeuraient libres de travailler sans être astreint à cet article.</p>
<p>Nul compagnon ne pouvait s’installer à Metz pour travailler du métier, s’il n’était reçu maître, sous peine de la confiscation de ses ouvrages et de 20 livres d’amende. Il pouvait néanmoins recevoir de la besogne donnée par les maîtres et travailler pour autrui jusqu’à ce qu’il ait la capacité d’être reçu maître.</p>
<p>Nul compagnon ne pouvait laisser une pièce d’ouvrage commencée qu’elle ne soit achevée et parfaite. Il avertissait son maître de son intention, quinze jours avant son départ, sous peine de 60 sous d’amende.</p>
<p>Ne pouvait être mêlé l’or et l’argent faux avec de l’or ou de l’argent fin, que l’or ou l’argent soit filé ou non filé, à peine de 12 livres d’amende. Les jurés qui en trouvaient lors de leur visite, pouvaient le prendre pour être vendu.</p>
<p>Les maîtres passementiers et rubaniers pouvaient teindre toutes les étoffes dont ils se servaient, tant en noir qu’en toutes autres couleurs.</p>
<p>Les autres ouvrages dépendant du métier étaient des cordons à chapeau et bonnets, faits en crêpe, gaze, tissu et ruban, que les maitres pouvaient vendre comme ils l’avaient fait auparavant et le faisaient encore en 1615.<br />
<br /></p>http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/post/2008/11/02/Les-passementiers#comment-formhttp://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/feed/atom/comments/1053Les boutonniersurn:md5:cfe3a00175f7d4fe0bdb6c153ee9ed172008-10-21T17:03:00+02:002008-10-21T17:03:00+02:00micheleLes vieux métiersMetzvieux métiersXVIIe siècleXVIIIe siècle <p>Le roi avait été informé du préjudice causé par l’usage qui s’était introduit depuis peu, de porter des boutons de la même étoffe que les habits, alors qu’auparavant ils étaient pour la plupart en soie.</p>
<p>La grande consommation des boutons en soie, particulièrement dans la province du Languedoc, donnait de l’emploi au plus grand nombre. Pour procurer aux sujets les moyens de subsister par leur travail, le roi avait décidé de lutter conte ces abus.</p>
<p>Il avait été défendu aux tailleurs d’habits et à toute autre personne de faire à l’avenir, des boutons de drap et de toutes sortes d’étoffe, sous peine de 500 livres d’amende applicable 1/3 au dénonciateur, 1/3 aux hôpitaux du lieu et l’autre tiers au profit du roi.</p>
<p>Il avait été pareillement défendu à toute personne de porter ces boutons sur leurs habits à partir du 1er janvier 1695. Les bénéficiaires de l’amende de 300 livres, seraient pour la moitié les hôpitaux du lieu et pour l’autre moitié au profit du roi.</p>
<p>Les tailleurs de Lyon, lors de la déclaration du roi en date du 25 septembre 1694, s’étaient entendus avec le maître ouvrier en drap de soie, pour fabriquer des rubans de soie, d’or et d’argent cousus sur des moules de bouton ce qui était une contravention .</p>
<p>Sa majesté selon sa déclaration du 25 septembre 1694 et l’arrêt du 1er janvier suivant, avait en conséquence défendu aux tailleurs d’habits, de faire et mettre sur les vêtements des boutons de tissu, de ruban, ni d’aucune autre étoffe de soie, d’or ou d’argent.</p>
<p><strong>Extrait du registre de la police de Metz</strong></p>
<p>Sur la requête des boutonniers de cette ville et par la déclaration du roi du 25 septembre 1694 il était défendu à toute personne de quelle qualité et condition qu’elle soit, de porter aucun bouton d’étoffe sur leurs habits à partir du 1er janvier et aux tailleurs d’en faire. L’amende était de 300 livres pour ceux qui portaient les boutons et de 500 livres pour les tailleurs.</p>
<p>Un tiers de l’amende était pour l’hôpital Saint Nicolas, un autre tiers pour le dénonciateur et le dernier tiers au profit du roi.</p>
<p>Il était ordonné que dans la huitaine les chaussetiers juifs et les fripiers de Metz feraient ôter tous les boutons de drap qui pouvaient se trouver sur les habits qu’ils avaient dans leur boutique, à peine de confiscation et de 100 livres d’amende.</p>
<p>Il était interdit d’attacher aucun bouton d’étoffe sur les habits neufs ou vieux et à toute personne et fripier de vendre et acheter aucun habit tant vieux que neuf où il y aurait des boutons d’étoffe.</p>
<p>Les maîtres boutonniers de Metz constataient le 4 janvier 1695 que les tailleurs ne cessaient de faire des boutons de tissu, sous prétexte de vieux habits. Les autres personnes en portant sur leurs vêtements disaient les avoir faits chez eux pensant qu’il n’y avait là aucun interdit.</p>
<p><strong>Règlement du métier de boutonnier</strong></p>
<ul>
<li>Nul ne pouvait être reçu à la maîtrise des maîtres boutonniers et enjoliveurs de Metz s’il n’avait fait les années entières d’apprentissage chez un des maîtres de la ville. L’apprentissage fini il pouvait travailler pour un autre maître.</li>
</ul>
<ul>
<li>Pour obtenir la maîtrise, le brevet d’apprentissage des candidats était montré aux jurés qui s’informaient auprès de leur maître, de leur vie et mœurs lorsqu’ils avaient servi comme apprenti ou compagnon. Selon le rapport les jurés acceptaient ou refusaient le chef d’œuvre présenté par le candidat.</li>
</ul>
<ul>
<li>Le chef d’œuvre un bouton à points de milan et à petits points était à faire chez un maître désigné par les jurés.</li>
</ul>
<ul>
<li>Les aspirants à la maîtrise pour la réception de leur chef d’œuvre, étaient tenus de mettre dans la boite de la communauté, la somme de 10 livres tournois dont les maîtres étaient comptables ainsi qu’il se pratiquait dans les autres maîtrises. En outre les aspirants payaient aux jurés la somme de 6 livres tournois, aux maîtres assistants 30 livres et à messieurs les juges 10 livres.</li>
</ul>
<ul>
<li>Un maître du métier ne pouvait prendre des apprentis qu’en présence des jurés, à peine de nullité du brevet et de 10 livres d’amende. Chaque maître qui prenait un apprenti payait 30 sols pour la communauté et ne pouvait avoir plus d’un apprenti à la fois.</li>
</ul>
<ul>
<li>Un registre rangé dans le coffre de la communauté comportait l’enregistrement des brevets des apprentis, payé 10 sols par le maître.</li>
</ul>
<ul>
<li>Les fils de maître étaient reçus en la maîtrise, sans faire aucun chef d’œuvre, sinon avoir une légère expérience. Il leur fallait cependant mettre dans la boite 5 livres, payer pour le salaire du juré 30 livres et à messieurs les juges 6 livres. Ils n’étaient reçus à la maîtrise qu’à l’âge de 18 ans, qu’ils demeurent chez leur père ou ailleurs.</li>
</ul>
<ul>
<li>Si un compagnon soit de la ville ou étranger épousait une fille de maître du métier, il était reçu en la maîtrise avec une légère expérience, comme les fils du maître et ne payait d’autres droits que ceux qui étaient demandés pour les fils du maître.</li>
</ul>
<ul>
<li>Les veuves des maîtres pouvaient exercer la maîtrise toute leur vie et l’apprenti après le décès du maître pouvait achever son apprentissage avec la veuve. En cas de remariage la veuve perdait ses privilèges.</li>
</ul>
<ul>
<li>Les maîtres boutonniers et enjoliveurs pouvaient faire travailler toutes les personnes qu’ils jugeaient capables.</li>
</ul>
<ul>
<li>Les maîtres ne pouvaient donner du travail à un compagnon venu de l’extérieur, s’il n’avait pas son brevet d’apprentissage et sa lettre lui permettant de travailler dans la ville. Le maître était tenu de faire enregistrer cette lettre sur le livre de la communauté.</li>
</ul>
<ul>
<li>Nul maître ne pouvait engager un compagnon qui aurait travaillé chez un autre maître de la ville, sans avoir été en personne demander à ce maître s’il était satisfait du compagnon et s’il ne lui était rien dû. Aucun compagnon, soit de la ville ou du dehors, au service d’un maître ne pouvait le quitter sans avoir averti son maître un mois à l’avance.</li>
</ul>
<ul>
<li>Nul maître ou veuve ne pouvaient faire aucun bouton ou autre ouvrage, d’argent fin ou de soie fine qui ne soit de bonne qualité.</li>
</ul>
<ul>
<li>Les maîtres ne pouvaient mêler l’or et l’argent filés avec l’or et l’argent de masse. Ils pouvaient néanmoins mêler avec l’or et l’argent fin, toutes sortes de soies.</li>
</ul>
<ul>
<li>Concernant les ouvrages de soie le maître pouvait les faire de toutes sortes de manières et employer des fils de laine ou de coton selon la qualité de l’ouvrage.</li>
</ul>
<ul>
<li>Les boutonniers de Metz faisaient toutes sortes de cordons qui se façonnaient au rouet comme de la ganse, de la guipure plate et ronde, de la guipure à dentelle or et argent et toutes autres sortes d’enjolivement qui se faisaient au rouet, au crochet. Ils faisaient également toutes sortes de moules à bouton, tels gland, poire, prune, olive et boutons plats de bois ou de buis. Ils pouvaient employer toutes sortes de crins et cheveux, fer, cuivre, laiton, bois, paille, satin, velours et toutes sortes d’étoffe et de toile. Pour faire leur ouvrage, ils pouvaient se servir de toutes sortes d’outils, machines et engins, à l’exception seulement du peigne.</li>
</ul>
<ul>
<li>Les jurés ne pouvaient intenter et soutenir un procès contre les règlements de la communauté, qu’après avoir fait assembler tous les maitres pour prendre leur avis, et se ranger à l’avis du plus grand nombre, à peine d’en supporter tous les dépens.</li>
</ul>
<ul>
<li>Les jurés pouvaient visiter partout où ils soupçonnaient que l’on travaillait de leur métier pour un autre que pour les maîtres. Il leur était dans ce cas, permis d’enlever tous les ouvrages qu’ils trouvaient dépendant de leur métier. Ceux qui se trouvaient en contravention étaient mis à l’amende de 20 livres tournois.</li>
</ul>
<ul>
<li>Pour la conservation de la confrérie instituée en l’honneur de Saint Louis, les maîtres exerçaient la charge de la confrérie. L’un d’entre eux était élu en la chapelle de la confrérie, le lendemain de la fête de Saint Louis, après la messe des trépassés. Le nouveau maître élu acceptait la charge et signait son acceptation sur les registres de la communauté. Quinze jours après être démis de sa charge, le maître était tenu de rendre compte de son administration dans la chambre de l’un des jurés en présence de tous les maîtres.</li>
</ul>
<p><strong>Fait à Fontainebleau au mois de juillet 1697 et enregistré le 16 septembre 1697.</strong></p>
<p>La lettre patente du roi (avec un grand sceau de cire verte attaché par un lacet de soie rouge et vert) comportant des restrictions avait été donnée à Fontainebleau au mois de septembre. Pour traiter favorablement les maîtres boutonniers et enjoliveurs de la ville de Metz et empêcher qu’il ne se glisse aucun abus dans leur art et commerce, approuvés par le lieutenant général, procureur du roi à Metz, les statuts avaient été homologués.</p>
<p>La cour avait ordonné que les statuts et lettre patente seraient enregistrés pour être exécutés selon leur forme, à l’exception du 1er article portant qu’aucun ne pouvait être reçu maître qu’après 4 ans d’apprentissage, lequel apprentissage avait été réduit à 2 ans. Les sommes à payer par les aspirants à la maîtrise avaient été revues à la baisse.</p>
<p><strong>Une requête avait été présentée en 1700</strong> par les maîtres boutonniers de Metz afin que conformément à la déclaration du 25 septembre 1694, il soit défendu à toute personne de porter aucun bouton d’étoffe sur ses habits. Par un jugement du 17 novembre 1700 la même défense avait été réitérée. Cependant il avait été accordé six mois de délai à ceux qui en portaient Ce jugement qui avait été affiché pour avertir les personnes concernées, avait été le 20 mai 1701 à nouveau publié, laissant un délai d’une huitaine de jours après la publication pour se mettre en règle.</p>
<p>Après les déclarations faites par le corps des boutonniers de Metz prétendant ne vendre que les marchandises qu’ils avaient faites, <strong>un arrêt du parlement de Metz du 12 décembre 1709</strong> maintenait aux boutonniers le droit de faire toutes sortes d’ouvrages de leur profession. Le 2 mai 1710 il leur était cependant défendu de vendre du fil.</p>
<p>Sur la requête de la communauté des boutonniers, il avait été interdit, <strong>en date du 14 octobre 1730</strong> par la police de Metz, à toute personne de fabriquer, de faire commerce et d’exposer en vente des boutons de quelque étoffe que ce soit mais aussi à tous marchands et fabricants d’en apporter dans la ville. Il avait été permis aux maîtres de procéder à des visites en présence du commissaire de police, pour découvrir les contraventions. De plus il était défendu aux marchands de Metz d’en acheter, exposer et vendre sous peine de confiscation et d’amende.</p>
<p><strong>Les mêmes dispositions avaient été renouvelées à Versailles le 26 février 1742 et au parlement de Metz en audience publique le 7 juin 1742.</strong></p>
<p>Malgré ces avertissements l’usage s’était introduit et il se faisait commerce depuis quelques temps d’une sorte de boutons dont les moules étaient couverts d’une étoffe de crin faite au métier, en forme de ruban de tissu. Le prétexte en était que les boutons de cette espèce étant pour la plus grande partie de fabrication étrangère, ils n’étaient pas concernés par l’interdiction.</p>
<p>Ce mode de fabrication était préjudiciable aux boutonniers à qui il n’était permis de faire des boutons qu’à la main ou à l’aiguille. Un pareil abus s’il était toléré, entraînerait la destruction totale de cette communauté.</p>
<p>En conséquence il était défendu aux tailleurs d’habits et aux porteurs de ces habits d’y mettre des boutons de tissu faits au métier, provenant soit de fabrique du royaume, soit de manufacture étrangère.
Même interdiction avait été faite à tous marchands, merciers, fripiers, etc…<br />
<br /></p>http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/post/2008/10/21/Les-boutonniers#comment-formhttp://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/feed/atom/comments/1039Les lormiers ou éperonniersurn:md5:40fe0365ce5ff1c74ba699abd38642f32008-09-08T17:35:00+02:002008-09-18T16:25:30+02:00micheleLes vieux métiersMetzvieux métiersXIVe siècleXVe siècle <p>Le lormier travaillait des «<strong> lorains ou lorreins</strong>» c'est-à-dire des brides, des courroies et aussi des petits ouvrages métalliques pour faire entre autres des éperons.</p>
<p>Un atour (règlement) daté de 1382 concernait le maître d’apprentissage qui devait payer une taxe de 10 sols pour son apprenti.</p>
<p>Une réunion des lormiers avait lieu le 12 août de chaque année devant le moustier (église) Saint Pierre. Si cette date tombait un dimanche, la réunion était reportée au lendemain.</p>
<p>Toutes les taxes et amendes étaient à payer au clerc chaque mois. La moitié des sommes recueillies étaient partagée par moitié entre la ville de Metz et la corporation du métier.</p>
<p><strong>Un nouvel atour avait vu le jour le 28 janvier 1412.</strong></p>
<p>Les apprentis ne payaient pas de taxe d’apprentissage, mais une taxe de 20 sols messins était due pour leur établissement dans le métier.</p>
<p>Chaque lormier fixait son prix et pouvait être ouvert de jour ou de nuit.</p>
<p>Nul marchand n’étant pas lormier, ne pouvait vendre en place commune publiquement, à aucun des habitants de Metz ou d’ailleurs, dans les quartiers en Change, au Champassaille et en Chambre.</p>
<p>Le maître et les jurés du métier ne pouvaient accepter les étrangers qui voudraient œuvrer du même métier. Pour s’établir il leur fallait attendre un an et un jour et payer la taxe d’établissement.</p>
<p>Au décès d’un lormier, sa veuve pouvait continuer le métier toute sa vie durant sans payer de taxe d’établissement. En cas de remariage avec un homme exerçant le métier de lormier, ayant payé autrefois le droit de s’établir, ils seraient quittes de taxe d’établissement.</p>
<p>Les lormiers ne devaient faire ni alliance, ni accord entre eux, qui ne soit contenu dans le règlement (atour).</p>
<p>Nulle nouvelle licence ne pouvait être accordée par les Paraiges ou les Treizes.</p>
<p>Cet atour reprenait dans la même forme que précédemment les conditions de la réunion annuelle des gens du métier et du paiement des taxes dues. <br />
<br /></p>http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/post/2008/09/08/Lormier-ou-Eperonnier#comment-formhttp://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/feed/atom/comments/1004Les brasseursurn:md5:6e3cddee311bcd769ca5a7dd12146e942008-08-07T14:42:00+02:002013-03-17T22:15:41+01:00micheleLes vieux métiersMetzvieux métiersXIXe siècleXVIIIe siècle <p>Un Arrêt de la cour du parlement de Metz en date du 20 décembre 1753 défendait à tous les brasseurs et amidonniers de son ressort, à l’exception des brasseurs de Sedan et Longwy, d’employer du blé, de l’orge, du froment, de l’avoine et du seigle pour la fabrication de la bière. Défendu également de faire des poudres et de l’amidon sous peine de 300 livres d’amendes jusqu’au 1er septembre 1754.</p>
<p>Vu la modicité des dernières récoltes et la rareté des grains pour la subsistance du peuple, il fallait empêcher les consommations inutiles. La province produisant suffisamment de vin pour la consommation ordinaire, la bière devenait une boisson superflue dont la fabrication exigeait une grande quantité de grains. Il en était de même pour la fabrication des poudres et amidons.</p>
<p><a href="http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/public/images/michele/Metz metiers/cuve_brasserie-_1.jpg"><img src="http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/public/images/michele/Metz metiers/.cuve_brasserie-_1_t.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" /></a>Des statistiques de juin 1838 il ressortait que la quantité de bière fabriquée annuellement par les brasseurs de profession et par les particuliers brassant pour leur consommation, était de 14.522 hectolitres de bière forte et de 983 hectolitres de petite bière.</p>
<p>La bière forte consommée pure était de 15.505 hectolitres, la petite bière pure et la bière mélangée n’étant pas consommées.</p>
<p>La bière forte ou du moins vendue comme telle était presque toujours mélangée à de la petite bière par les brasseurs qui en fabriquaient et aucun d’entre eux ne livraient celle-ci à la consommation dans l’arrondissement de Metz.</p>
<p>58 brasseries en activités en 1846, employaient de l’orge et du houblon pour la fabrication de 19.478 hectolitres de bière forte au prix de 20 francs l’hectolitre. La petite bière ne coûtait que 14 francs l’hectolitre. 125 employés gagnaient un salaire journalier de 1.50 franc.</p>
<p>Il ne se vendait guère qu’un vingtième de la bière forte fabriquée. Le surplus était mélangé à de la petite bière et le résultat de ce mélange était livré à la consommation au prix de 19 francs l’hectolitre.
<br /></p>http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/post/2008/08/07/Les-brasseurs#comment-formhttp://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/feed/atom/comments/960Les vigneronsurn:md5:1930bf1c5fc59a828310705c2b9add6c2008-07-31T17:57:00+02:002008-07-31T17:57:00+02:00micheleLes vieux métiersMetzvieux métiersXVIIe siècleXVIIIe siècle <p><img src="http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/public/images/michele/Metz metiers/.raisin_-_1_t.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" /><strong>En juin 1604</strong> la communauté des vignerons d’Outre-Seille avait demandé l’élection d’un maître et de six vignerons pour être gouvernés comme les autres habitants de la ville. Auparavant ils étaient assujettis à la volonté de trois personnes qui prétendaient continuer à perpétuer cette charge.</p>
<p>Il avait été décidé que les trois maîtres des chemins continueraient l’exercice de leur charge leur vie durant pour l’exercer comme ils l’avaient fait mais avec l’assistance d’un maître et de trois autres personnes. Ces sept personnes élus chaque année par les habitants du quartier étaient présentées le premier lundi après le jour de Saint Martin, assistées par le maire du quartier.</p>
<p>Le maître et les six jurés exerçaient alternativement la charge sans pouvoir en attendre ni gages ni salaires. Les profits et émoluments particuliers qui en dépendaient comme les droits d’abornement et de visitations ordinaires étaient dus à la recette de la ville ainsi que toutes les amendes qui se commettaient dans le quartier.</p>
<p><strong>Arrêt du parlement du 12 juin 1779</strong>, reprenant l’arrêté du 1er décembre 1741 autorisant les propriétaires de vignes et les vignerons ayant reçus la permission par écrit de leur maître de planter de grosses fèves dites de marais dans les vignes.</p>
<p>Les maires et habitants des villages de Novéant, Dornot, Ancy, Ars, Vaux, Jussy, Chatel sous Saint Germain, Lessy, Scy, Sainte Ruffine et Plappeville se plaignaient des abus en tous genres qui se multipliaient chaque jour depuis plusieurs années dans le vignoble du pays messins</p>
<p>L’arrêt du 1er décembre 1741 défendait de planter des fèves et autres légumes dans les vignes sous peine de 3 livres d’amende pour chaque mouée où il s’en trouvait. Les maires étaient chargés de faire une visite des vignes entre le 15 mai et le 15 juillet, d’ordonner l’arrachage des légumes qu’ils y trouveraient et de condamner les contrevenants à l’amende.</p>
<p>L’expérience avait appris qu’il y avait une différence entre deux espèces de fèves. Les fèves des marais ne nuisaient pas à la vigne, la tige pas très haute ne faisant pas d’ombrage. De plus elle préservait d’un insecte connu sous le nom de chenilleux ou d’écrivain qui attaquait la vigne et en faisait périr le pied. La feuille de la fève des marais attirait cet ennemi de la vigne qui se fixait sur la plante.
De plus, la fève des marais servait d’aliment à mettre dans la soupe, quand les vignerons n’avaient que cette sorte de légumes à mettre au pot pendant la mauvaise saison.</p>
<p>Par contre les fèves à rame avaient besoin de tirer une grande partie de la substance de la terre, s’élevaient plus que le ceps et lui faisaient plus d’ombrage. Ces fèves mûrissaient dans la période où le raisin approchait de sa maturité alors que la fève des marais était cueillie avant le 15 juillet au plus tard.</p>http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/post/2008/07/31/Les-vignerons#comment-formhttp://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/feed/atom/comments/954Les jardiniersurn:md5:d145659885b650f06b95e82c124fa1ae2008-07-06T16:46:00+02:002013-03-17T21:59:57+01:00micheleLes vieux métiersMetzvieux métiersXVIe siècle <p><a href="http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/public/images/michele/Metz metiers/mesoyer-_1.jpg" title="Jardinier ou mesoyer"><img src="http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/public/images/michele/Metz metiers/.mesoyer-_1_t.jpg" alt="Jardinier ou mesoyer" style="float:right; margin: 0 0 1em 1em;" /></a>Des manouvriers et jardiniers de Metz avaient présenté une requête contre les abus concernant la distribution des semences qui étaient exposées en vente libre. Ils demandaient que le maître du métier et les jurés puissent visiter les marchandises mises en vente suivant les règles.</p>
<p>Il avait été ordonné que les mesoyers et jardiniers pourraient dorénavant faire appel à la corporation soumise à la conduite du métier.</p>
<p>Le maître et les six jurés élus après avoir prêté le serment en justice, avaient le pouvoir de visiter toutes les espèces de semences qui étaient exposées en vente sur les étaux, boutiques ou en plein marché. Quand ils trouvaient une marchandise non-conforme, il leur était loisible de la confisquer et de la brûler à titre d’exemple.</p>
<p>Celui ou celle qui était trouvé vendant une telle marchandise était condamné à l’amende de 60 sols, applicable moitié à la ville et l’autre moitié au profit du métier.</p>
<p>Ceux qui voulaient exercer le métier de mesoyers ou jardiniers pour en faire une profession ouverte pour autrui en gagnant un salaire, étaient tenus de payer 60 sols pour leur établissement, excepté les fils des maîtres qui étaient accepté au métier pour 20 sols seulement.</p>
<p>Fait à Metz sur le sol commun de cette cité, le 22 février 1597.<br />
<br /></p>http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/post/2008/07/06/Les-jardiniers#comment-formhttp://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/feed/atom/comments/931Les gainiersurn:md5:266b0f6dad95b6f7ebbae91e59d03fdf2008-06-26T15:28:00+02:002008-06-26T15:28:00+02:00micheleLes vieux métiersMetzvieux métiersXIVe siècleXVe siècleXVIe siècle <p>Les gainiers fabriquaient des étuis pour les couteaux, les épées, les écritoires, etc…</p>
<p>Appelés musteliers ou museliers ils faisaient des sortes de vases en cuir pour contenir des liqueurs. Ces récipients ne se faisant plus le métier de mustelier était devenu obsolète.</p>
<p>Quant aux gainiers le métier avait disparu quand les gaines avaient été fabriquées par les couteliers pour les couteaux et par les fourbisseurs pour les épées.</p>
<p><strong>Les atours ou règlements de 1382 et 1412 fixaient les règles du métier.</strong></p>
<p>Une taxe de 10 sols messins était due pour l’apprentissage du métier, puis une autre taxe de 20 sols pour l’établissement du gainier.</p>
<p>Des amendes de 10 sols étaient prévues pour les gainiers faisant des bouteilles de verre, fabriquant des fourreaux de table en peau de porc ou de truie, ainsi que des dragonnes. Pour chaque pièce trouvée dans leur atelier une amende de 10 sols était perçue.</p>
<p>Nul marchand forain ne pouvait vendre en place publique tout ou partie de sa fabrication à aucun des habitants.</p>
<p>L’étranger qui venait à Metz pour œuvrer du métier et louer un établi, ne pouvait le faire qu’après un an et un jour passés dans la cité.</p>
<p>Si l’un des musteliers ou des gainiers décédait, leur femme pouvait faire ouvrer le métier leur vie durant, sans en payer l’établissement.</p>
<p>Le maître et les jurés du métier se réunissaient le second jour du mois de juillet devant le moustier Saint Pierre. Les amendes étaient apportées au clerc des Treizes, la moitié pour la ville, l’autre moitié étant pour le maître et les jurés.<br />
<br />
Le 17 août 1520 un différent était intervenu entre deux gainiers : Willaume le Leiz et Jehan Martin demeurant en Fornerue (Fournirue) avec les maîtres des gayeniers et mustelliers.</p>
<p>Les maîtres avaient donné à chacun une amende de 10 sols en raison de papier noir collé sur des écritoires et autres ouvrages de leur métier. Les deux accusées avaient démontré qu’ils avaient de toute ancienneté usé de papier noir pour rembourrer leur ouvrage et demandaient à entretenir cet usage.</p>
<p>Pour éviter une nouvelle plainte, le contenu de l’atour avait été modifié ainsi : lesdits Willaume et Jehan et leur consorts gainiers et successeurs, pourraient user du noir papier collé pour rembourrer leur ouvrage sans déroger au contenu de cet atour.<br />
<br /></p>http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/post/2008/06/26/Les-gainiers#comment-formhttp://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/feed/atom/comments/920Les émouleurs ou rémouleursurn:md5:1bcbae7aec40a19ba76d42bed6d248ec2008-05-17T18:02:00+02:002008-05-17T18:02:00+02:00micheleLes vieux métiersMetzvieux métiersXVIIe siècle <p>En septembre 1645 le métier de rémouleur n’ayant aucune chose commune avec les fourbisseurs, couteliers, gainiers et couteliers en cuivre bouilli, les rémouleurs avec l’accord des maîtres et des six jurés du métier, s’étaient séparés des couteliers et fourbisseurs afin de bien observer les statuts du métier.</p>
<p>Nul n’était reçu à la maîtrise des émouleurs s’il n’avait fait un chef d’œuvre approuvé par les maîtres du métier. Le chef d’œuvre consistait à raccommoder, démonter et remonter une paire de ciseaux et remoudre et raccommoder en sa forme un couteau rompu.</p>
<p>Le droit d’établissement était de 20 livres messins, après réception du chef d’œuvre, pour les étrangers et ceux qui n’étaient point fils de maîtres, ceux-ci ne payant que 6 livres pour leur installation.</p>
<p>Les veuves des maîtres rémouleurs aussi longtemps qu’elles restaient en vie, jouissaient des droits et privilèges du métier et pouvaient avoir un valet accepté par les autres maîtres. Celui-ci menait la brouette par la ville et pouvait remoudre comme les autres rémouleurs. Les veuves étaient tenues de payer la moitié des droits pour les charges du métier.</p>
<p>Les maîtres rémouleurs tenaient leur brouette sur la place Saint Jacques, entre le puits et la fontaine, ainsi qu’ils l’avaient fait de toute ancienneté.</p>
<p>Les étrangers ou toute autre personne qui voudrait émoudre pour en tirer profit, ne pouvaient exercer le métier avant qu’ils n’aient été reçus au chef d’œuvre. L’amende pour celui ne respectant pas ces règles était de 60 sols la première fois et de 6 livres en cas de récidive avec confiscation de ses brouette et outils.</p>
<p>Après la séparation entre les rémouleurs et les couteliers, ceux-ci déjà reçus à la maîtrise avaient droit leur vie durant et leur veuve après leur décès, de remoudre ou faire mener brouette en place et par la ville. Ce droit n’existait plus pour ceux recevant la maîtrise après le mois de septembre 1645. <br />
<br /></p>http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/post/2008/05/17/Les-emouleurs-ou-remouleurs#comment-formhttp://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/feed/atom/comments/895Les paveursurn:md5:37cd489b155d10b48200bb8f12b8acd72008-04-28T17:35:00+02:002013-03-17T21:39:26+01:00micheleLes vieux métiersMetzvieux métiersXVe siècleXVIIIe siècle <p><strong>Règlement <sup>[<a href="http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/post/2008/04/28/Les-paveurs#pnote-879-1" id="rev-pnote-879-1">1</a>]</sup> fait au grand moustier <sup>[<a href="http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/post/2008/04/28/Les-paveurs#pnote-879-2" id="rev-pnote-879-2">2</a>]</sup> le 25 avril 1414.</strong><br /></p>
<p>Quand les Paraiges <sup>[<a href="http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/post/2008/04/28/Les-paveurs#pnote-879-3" id="rev-pnote-879-3">3</a>]</sup> ordonnaient de paver une rue ils devaient le faire annoncer par leur sergent huit jours avant les travaux. <br /></p>
<p><a href="http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/public/images/michele/Metz metiers/inspecteur_pav_s_-_1.jpg" title="Le wairde"><img src="http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/public/images/michele/Metz metiers/.inspecteur_pav_s_-_1_t.jpg" alt="Le wairde" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" /></a>Les paveurs étendaient leur corde au travers de la rue d’un mur à l’autre et la partageaient en deux parties égales. Ils enlevaient l’ancien sol et le remplaçaient par du neuf sur du sable renouvelé. Ils ne devaient remettre aucune vieille pierre jusqu’à ce que leur wairde ou warde <sup>[<a href="http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/post/2008/04/28/Les-paveurs#pnote-879-4" id="rev-pnote-879-4">4</a>]</sup> l’ait vue. Celui-ci devait visiter les ouvrages au moins une fois par jour.<br /></p>
<p>Avant que les paveurs ne s’en servent, deux paraiges visitaient la parière <sup>[<a href="http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/post/2008/04/28/Les-paveurs#pnote-879-5" id="rev-pnote-879-5">5</a>]</sup> pour voir si les pierres étaient bonnes, dures et n’avaient pas de tendres écailles.<br /></p>
<p>Les paveurs ne pavaient une rue que le long de deux maisons à la fois <sup>[<a href="http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/post/2008/04/28/Les-paveurs#pnote-879-6" id="rev-pnote-879-6">6</a>]</sup>. Ils ne devaient pas partir de la rue où ils avaient commencé à paver, ni entamer aucune autre rue, tant que la rue commencée n’était pas achevée. <br /></p>
<p>Chaque samedi un des paraiges accompagnait le wairde pour mesurer les toises de pavés mis devant une maison.<br /></p>
<p>Chaque paroisse possédait un fer servant d’échantillon, de la hauteur que devaient avoir les pavés. Lorsqu’ils pavaient une rue de la ville les paveurs devaient remettre tous les pavés en bon état de la hauteur de l’échantillon.<br /></p>
<p>Le paveur qui faisait une faute dans son pavage, par ordonnance de justice payait 20 sols d’amende. <br /></p>
<p>Le wairde devait jurer sous peine d’être privé de son office, qu’il n’avait fait paver qu’avec de bonnes pierres.<br /></p>
<p>Concernant le pavage de sa maison ou de sa cour, chacun pouvait les faire paver par un ouvrier choisi par lui, sans autorisation des paraiges. <br /></p>
<p>Quand les paveurs avaient fini leur ouvrage après qu’ils aient mesuré ce qui avait été fait, celui pour qui ils avaient travaillé devait les payer. <br /></p>
<p><strong>Ordonnance du 19 avril 1782.</strong><br /></p>
<p>A la sortie de l’hiver les pavés de la ville s’étaient trouvés dans un grand désordre. Cela provenait d’une insuffisance de pavés fournis aux paveurs. Il s’était fait auparavant une consommation importante de pierre bleue pour les fortifications, pour les bâtiments civils et militaires. Il était devenu difficile de trouver suffisamment de pierre bleue pour les pavés. Il avait été suppléée à cette pénurie par le remplacement des pavés bleus par de la pierre de roche. Cette pierre était très propre et lisse de couleur gris blanc, lorsque prise sous les lits d’écailles qu’on employait pour les bâtiments. Il n’en manquait pas sur les côtes de Plappeville, Scy et surtout à la côte de Lorry. Il suffisait de déterminer les chartiers à en chercher une plus grande quantité.<br /></p>
<p>Cette pierre était très propre aux pavés mais les paveurs n’en faisaient usage que le moins possible , parce que la toise carrée en pierre de roche donnait moins de pavés que la toise carrée de pierre bleue. D’autre part le prix de la pierre de roche était supérieur à celui de la pierre bleue. Cependant le pavé de pierre de roche n’était pas boueux comme l’était le pavé de pierre bleue.<br /></p>
<p>Suivant l’ordonnance du 13 mai 1763, les paveurs étaient libres d’employer de la pierre de roche ou de la pierre bleue. <br /></p>
<p>Le voiturier qui transportait les pierres fournies par le carrieur <sup>[<a href="http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/post/2008/04/28/Les-paveurs#pnote-879-7" id="rev-pnote-879-7">7</a>]</sup> n’amenait pas la toise complète avec 5 voitures, une toise remplissant 5 voitures ½.<br /></p>
<p><strong>Les différents pavés :</strong> <br /></p>
<ul>
<li>Le pavé neuf en pierre de roche non raboteux, préparé à la carrière en dimension de 5 pouces, était taxé 4 livres 12 sols la toise carrée.</li>
<li>Le pavé neuf pour moitié en pierres de roche et l’autre moitié en pierre bleue neuve était taxé 4 livres 3 sols 6 deniers la toise carrée.</li>
<li>Le pavé en pierre de roche la moitié neuve, l’autre moitié vieille, dénommé pavé mêlé était taxé 55 sols la toise carrée.</li>
<li>Le pavé mêlé la moitié en pierre de roche neuve et en pierre bleue neuve, l’autre moitié en vieille pierre de roche et vieille pierre bleue était taxé 50 sols la toise carrée.</li>
<li>Le pavé en totalité de vieille pierre de roche était taxé 43 sols la toise carrée.</li>
<li>Le pavé mêlé de vieille pierre de roche et de vieille pierre bleue était taxé 39 sols la toise carrée.<br /></li>
</ul>
<p><br /></p>
<div class="footnotes"><h4>Notes</h4>
<p>[<a href="http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/post/2008/04/28/Les-paveurs#rev-pnote-879-1" id="pnote-879-1">1</a>] extrait</p>
<p>[<a href="http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/post/2008/04/28/Les-paveurs#rev-pnote-879-2" id="pnote-879-2">2</a>] cathédrale</p>
<p>[<a href="http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/post/2008/04/28/Les-paveurs#rev-pnote-879-3" id="pnote-879-3">3</a>] dirigeants de la cité</p>
<p>[<a href="http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/post/2008/04/28/Les-paveurs#rev-pnote-879-4" id="pnote-879-4">4</a>] garde ou juré</p>
<p>[<a href="http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/post/2008/04/28/Les-paveurs#rev-pnote-879-5" id="pnote-879-5">5</a>] carrière</p>
<p>[<a href="http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/post/2008/04/28/Les-paveurs#rev-pnote-879-6" id="pnote-879-6">6</a>] dix toises de long</p>
<p>[<a href="http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/post/2008/04/28/Les-paveurs#rev-pnote-879-7" id="pnote-879-7">7</a>] qui découpait les pierres</p></div>
http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/post/2008/04/28/Les-paveurs#comment-formhttp://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/feed/atom/comments/879